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société 5

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Vincent Gorlier

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10 Slides • 0 Questions

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Cas pratique 1 : Nullité pour objet illicite

Faits : MM. X et Y ont fondé une société pour la revente de médicaments vétérinaires. M. X, pharmacien, délivrait des médicaments sans ordonnance, et M. Y, vétérinaire, régularisait ces prescriptions lors de ses visites. En raison de désaccords, M. X saisit le tribunal pour demander la nullité de la société, en arguant que son activité est illicite.

Analyse juridique :

  • L'article L. 235-1 du Code de commerce énonce que la nullité d'une société ne peut être prononcée que pour une cause prévue par la loi. Parmi ces causes figure la violation de dispositions légales ou contractuelles relatives à la création de la société, notamment son objet social.

  • L’article 1833 du Code civil précise que l'objet de la société doit être licite. Si l'objet social stipulé dans les statuts de la société est contraire à l’ordre public ou aux lois, la nullité peut être prononcée. Cela inclut les cas où l’activité réellement exercée par la société ne correspond pas à son objet social, ou lorsqu’elle est en violation des règles légales, notamment celles relatives à la santé publique, comme c'est le cas ici pour la vente non autorisée de médicaments vétérinaires.

Jurisprudence :

  1. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 27 mai 2015 :

    • Cet arrêt traite de la nullité d'une société pour objet illicite. Il a été jugé qu’une société constituée pour exercer une activité illicite, en l'occurrence la violation des dispositions du code de la santé publique, pouvait être annulée. La Cour a souligné que l’objet de la société, tel qu’il est défini dans les statuts, doit être légal, et si l’activité réellement exercée est illicite, cela justifie la nullité.

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  1. Dans ce cas, M. X pourrait invoquer que l'activité réelle (délivrance de médicaments sans prescription) est contraire aux lois régissant la vente de médicaments vétérinaires. Toutefois, l'annulation d'une société ne peut résulter uniquement de l’activité, elle doit aussi découler d’un objet social illicite tel que mentionné dans les statuts. S’il est démontré que l’objet social n’était pas conforme aux exigences légales, la nullité pourra être prononcée, en cohérence avec cet arrêt.

  2. CJCE - Arrêt Marleasing, 13 novembre 1990 (C-106/89) :

    • Cet arrêt impose aux juridictions nationales de restreindre les causes de nullité aux motifs spécifiquement énumérés par les directives européennes. En ce qui concerne l’objet social, la nullité ne peut être prononcée que si l’objet statutaire lui-même est illicite, non pas l’activité réelle exercée par la société.

    Ici, si l'objet statutaire de la société (revente de médicaments vétérinaires) est en lui-même légal mais que l'activité est exercée de manière illégale (sans prescription), la demande de nullité pourrait échouer sur la base de la jurisprudence Marleasing, qui exige que l’illicéité soit liée à l’objet social formel.

Conclusion :

Si l'objet social de la société est conforme aux règles légales mais que les pratiques d'affaires sont illicites, la nullité de la société ne sera pas possible. Il serait préférable de se concentrer sur les violations spécifiques des lois de santé publique pour obtenir réparation par d’autres moyens, tels que la responsabilité pénale ou civile, plutôt que d'annuler la société elle-même.

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Cas pratique 2 : Nullité pour fraude et contournement des droits

Faits : M. X a créé une société avec trois autres personnes pour exploiter en location-gérance un fonds artisanal qu’il gérait auparavant avec son épouse. Mme X prétend que cette société a été créée uniquement dans le but de contourner ses droits et demande l'annulation de la société.

Analyse juridique :

  • L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullité d’une société peut résulter d’un objet illicite ou d’une fraude à laquelle ont concouru tous les associés. Dans ce cas, la fraude consiste dans la volonté alléguée de M. X de priver Mme X de ses droits en transférant l’exploitation du fonds artisanal à la société.

  • La fraude est une cause de nullité bien établie dans le droit des sociétés. Si la société a été constituée dans le but exclusif de contourner les droits d’un tiers, comme c’est le cas ici, elle peut être annulée.

Jurisprudence :

  1. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 1992 :

    • Cet arrêt traite de la situation où une société a été jugée fictive. La Cour a statué que, même dans le cas de fictivité, la nullité ne peut être opposée qu’à des tiers de mauvaise foi. En revanche, lorsque la société a été créée dans un but frauduleux, cela peut justifier la nullité de la société, notamment lorsque les associés agissent de concert pour nuire aux droits d’un tiers.

    Si Mme X peut prouver que la société a été créée dans le seul but de l’empêcher d’exercer ses droits sur le fonds artisanal, la demande de nullité pourrait aboutir. Le motif serait que la société est un écran juridique destiné à la priver de ses droits, une fraude évidente qui pourrait entraîner la nullité.

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Arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2015 :

  • La Cour a également jugé que la fictivité d’une société ou la fraude dans sa création pouvaient être des causes de nullité. Cependant, il a été précisé que la nullité ne peut être prononcée que si la fraude concerne l’objet même de la société, tel qu’il est défini dans ses statuts. Si l’objet social de la société est conforme mais que son activité réelle est frauduleuse, la nullité ne peut pas être prononcée uniquement sur cette base.

Dans ce cas, Mme X devra démontrer que l’objet réel de la société (et non seulement l'activité exercée) était d'empêcher ses droits légitimes, afin de convaincre le juge de la nullité. Si elle peut prouver la fraude, l’annulation sera fondée.

Conclusion :

Pour obtenir la nullité, Mme X devra prouver que la société a été créée dans un but frauduleux. Cela implique de démontrer que la société n’a pas d’activité réelle indépendante et a été constituée uniquement pour contourner ses droits. Si elle y parvient, elle pourra demander la nullité sur la base de la fraude, conformément aux arrêts de la Cour de cassation.

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Synthèse des jurisprudences utilisées :

  1. Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2015 : La nullité pour objet illicite doit être fondée sur l'objet social statutaire, non sur l'activité exercée. L'objet illicite entraîne la nullité.

  2. CJCE - Marleasing, 13 novembre 1990 (C-106/89) : Les causes de nullité doivent être strictement interprétées et se limiter aux cas prévus par les directives européennes, notamment pour l'objet illicite.

  3. Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 1992 : La fraude et la fictivité peuvent justifier la nullité d'une société, notamment si tous les associés y ont concouru et si un tiers de bonne foi est lésé.

  4. Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2008 : En matière de nullité pour objet illicite, la Cour vérifie si l'objet réel correspond à l'objet statutaire et si des pratiques illicites ou frauduleuses sont en jeu.

Ces jurisprudences permettent de délimiter clairement les conditions dans lesquelles une société peut être annulée pour illicéité de son objet ou pour fraude, en se basant sur l'interprétation stricte des textes légaux et des statuts sociaux.

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Fiche d’arrêt : Arrêt CJCE Marleasing (C-106/89), 13 novembre 1990

Faits :

La société Marleasing SA a intenté une action contre la société La Comercial Internacional de Alimentación SA, demandant la nullité de cette dernière, arguant que la société avait été constituée sans cause juridique, en violation des articles 1261 et 1275 du Code civil espagnol, et pour frauder les droits des créanciers de la société Barviesa, cofondatrice de La Comercial. Marleasing SA soutenait que la société La Comercial devait être annulée pour cause illicite.

La société La Comercial s'est défendue en invoquant l'article 11 de la Directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968, qui énumère limitativement les cas de nullité des sociétés anonymes, n'incluant pas l'absence de cause juridique parmi ces motifs.

Le juge national a posé une question préjudicielle à la CJCE pour savoir si l'article 11 de la directive, non encore transposé dans le droit espagnol, empêchait la nullité d’une société pour des causes autres que celles énumérées dans cet article.

Problème juridique :

L’article 11 de la Directive 68/151/CEE, non transposé dans le droit interne, est-il directement applicable pour empêcher la nullité d’une société anonyme pour des causes autres que celles énumérées dans cet article, notamment pour une cause illicite fondée sur le droit national ?

Solution de la Cour :

La Cour de justice a rappelé que les directives européennes ne peuvent pas, par elles-mêmes, créer des obligations à l’égard des particuliers et qu’elles ne sont pas invocables directement contre eux (arrêt Marshall, 26 février 1986). Toutefois, la CJCE a précisé que les juges nationaux sont tenus d'interpréter leur droit national, autant que possible, à la lumière du texte et de la finalité des directives (arrêt Von Colson, 10 avril 1984).

En conséquence, le juge national doit interpréter son droit interne à la lumière de la directive afin d’empêcher la déclaration de nullité d’une société anonyme pour des motifs autres que ceux limitativement énumérés à l’article 11 de la directive. La Cour a conclu que l'objet social illicite visé dans cet article concerne l'objet tel qu'il est défini dans les statuts et non l'activité réelle exercée par la société.

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Portée :

Cet arrêt impose une interprétation conforme du droit national en tenant compte des objectifs des directives communautaires. Il limite les causes de nullité des sociétés anonymes aux seuls cas prévus dans l'article 11 de la directive 68/151/CEE, protégeant ainsi la sécurité juridique des sociétés et des tiers. De plus, la nullité d’une société ne peut être fondée sur des motifs tirés de l’activité réelle de la société si celle-ci respecte les objets décrits dans les statuts.

Conclusion :

Le juge national doit interpréter les dispositions nationales en conformité avec les directives européennes, et la nullité d'une société anonyme ne peut être déclarée que pour des causes expressément énumérées dans l’article 11 de la directive 68/151/CEE. Dans cette affaire, Marleasing SA ne pouvait obtenir l'annulation de La Comercial sur la base d'une absence de cause juridique, car cela n'était pas prévu par la directive.

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Fiche d’arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992

Faits :

Les consorts Z... ont constitué en 1974 une société civile immobilière (SCI) dénommée La Comète. La société a fait l'objet d'un redressement pour droits de mutation à titre onéreux, et des avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de chacun des associés pour leur quote-part.

Sur demande des consorts Z, le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a, par jugement du 27 novembre 1986, constaté la nullité et la fictivité de la SCI, et l'administration fiscale a formé tierce opposition à ce jugement. Le Tribunal a finalement annulé les titres de recouvrement émis par l'administration fiscale, celle-ci ayant été déboutée de son action en tierce opposition.

Problème juridique :

L’administration fiscale, considérée comme tierce partie à l’égard de la société La Comète, peut-elle se voir opposer la nullité de la société civile immobilière fondée sur la fictivité de celle-ci, alors qu’elle prétend être un tiers de bonne foi ?

Solution de la Cour :

La Cour de cassation casse le jugement du tribunal en se fondant sur l'article 1844-16 du Code civil, qui précise que la nullité d'une société fictive doit être inopposable aux tiers de bonne foi. En l'espèce, l'administration fiscale, en tant que créancière publique, pouvait être considérée comme un tiers de bonne foi, et la nullité fondée sur la fictivité de la société ne pouvait donc pas lui être opposée.

La Cour critique le raisonnement du Tribunal qui avait confondu la nullité et l'inexistence d'une société fictive. Une société fictive est nulle mais non inexistante juridiquement, ce qui signifie qu'elle continue à produire des effets à l'égard des tiers, notamment des créanciers de bonne foi.

Portée :

Cette décision rappelle que la fictivité d'une société peut entraîner sa nullité, mais cette nullité est inopposable aux tiers de bonne foi. Cela vise à protéger les intérêts des tiers qui auraient contracté de bonne foi avec une société, même si cette dernière est reconnue comme fictive. Cette jurisprudence souligne la distinction entre la nullité et l'inexistence juridique d'une société, en spécifiant que même une société fictive continue à exister juridiquement tant qu'elle n'est pas dissoute, notamment vis-à-vis des tiers.

Conclusion :

La Cour de cassation casse le jugement au motif que l'administration fiscale, tiers de bonne foi, pouvait se voir opposer la nullité de la société pour fictivité. Le Tribunal n'avait pas correctement recherché si l'administration était un tiers de bonne foi et avait confondu les concepts de nullité et d'inexistence juridique.

9

Fiche d’arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015

Faits :

La société Carl Zeiss Meditec (CZM), qui a repris les droits de la société Ioltech, fabrique et commercialise des implants intraoculaires. M. X, un ancien dirigeant d'une branche « pharmacie » de la société CZM, ayant commercialisé un produit dénommé Mydriasert, est accusé d'avoir violé une obligation d'exclusivité envers CZM. En avril 2009, M. X a créé une société à responsabilité limitée, Inteyes, sous le couvert de laquelle il a obtenu une sous-licence d’exploitation exclusive d’un brevet portant sur un produit concurrent de Mydriasert. CZM a alors assigné la société Inteyes en demandant la nullité de cette dernière.

Problème juridique :

La société Inteyes pouvait-elle être annulée sur le fondement de la fictivité ou du caractère frauduleux de sa création, alors que ces motifs ne sont pas expressément prévus comme causes de nullité dans les dispositions du Code civil, du Code de commerce, ou de la directive européenne 68/151 ?

Solution de la Cour :

La société Inteyes a invoqué que ni la fictivité ni la fraude ne constituent des causes de nullité d’une société en vertu des articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, et que ces textes ne doivent pas être interprétés pour inclure de telles causes de nullité. La Cour de cassation a reconnu que ces motifs ne sont pas en eux-mêmes des causes de nullité mais a précisé que l’objet même de la société Inteyes, tel que stipulé dans ses statuts, était illicite, car contraire aux prescriptions du Code de la santé publique. En conséquence, la Cour a jugé que la nullité était justifiée en raison de l'objet illicite de la société.

Portée :

Cet arrêt précise que la nullité d'une société peut être prononcée lorsque l’objet social stipulé dans les statuts est illicite, même si la fraude ou la fictivité ne constituent pas des motifs directs de nullité en vertu des dispositions du droit interne ou communautaire. Cela réaffirme l’importance de l’objet social statutaire et souligne qu'une société ne peut avoir pour objet une activité illicite, sous peine de nullité.

Conclusion :

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la société Inteyes avait été constituée pour exercer une activité contraire aux règles du Code de la santé publique. L’objet illicite de la société, tel que défini dans ses statuts, justifiait la nullité de la société, conformément à l’article L. 235-1 du Code de commerce.

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Fiche d’arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015

Faits :

La société Carl Zeiss Meditec (CZM), qui a repris les droits de la société Ioltech, fabrique et commercialise des implants intraoculaires. M. X, un ancien dirigeant d'une branche « pharmacie » de la société CZM, ayant commercialisé un produit dénommé Mydriasert, est accusé d'avoir violé une obligation d'exclusivité envers CZM. En avril 2009, M. X a créé une société à responsabilité limitée, Inteyes, sous le couvert de laquelle il a obtenu une sous-licence d’exploitation exclusive d’un brevet portant sur un produit concurrent de Mydriasert. CZM a alors assigné la société Inteyes en demandant la nullité de cette dernière.

Problème juridique :

La société Inteyes pouvait-elle être annulée sur le fondement de la fictivité ou du caractère frauduleux de sa création, alors que ces motifs ne sont pas expressément prévus comme causes de nullité dans les dispositions du Code civil, du Code de commerce, ou de la directive européenne 68/151 ?

Solution de la Cour :

La société Inteyes a invoqué que ni la fictivité ni la fraude ne constituent des causes de nullité d’une société en vertu des articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, et que ces textes ne doivent pas être interprétés pour inclure de telles causes de nullité. La Cour de cassation a reconnu que ces motifs ne sont pas en eux-mêmes des causes de nullité mais a précisé que l’objet même de la société Inteyes, tel que stipulé dans ses statuts, était illicite, car contraire aux prescriptions du Code de la santé publique. En conséquence, la Cour a jugé que la nullité était justifiée en raison de l'objet illicite de la société.

Portée :

Cet arrêt précise que la nullité d'une société peut être prononcée lorsque l’objet social stipulé dans les statuts est illicite, même si la fraude ou la fictivité ne constituent pas des motifs directs de nullité en vertu des dispositions du droit interne ou communautaire. Cela réaffirme l’importance de l’objet social statutaire et souligne qu'une société ne peut avoir pour objet une activité illicite, sous peine de nullité.

Conclusion :

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la société Inteyes avait été constituée pour exercer une activité contraire aux règles du Code de la santé publique. L’objet illicite de la société, tel que défini dans ses statuts, justifiait la nullité de la société, conformément à l’article L. 235-1 du Code de commerce.

Cas pratique 1 : Nullité pour objet illicite

Faits : MM. X et Y ont fondé une société pour la revente de médicaments vétérinaires. M. X, pharmacien, délivrait des médicaments sans ordonnance, et M. Y, vétérinaire, régularisait ces prescriptions lors de ses visites. En raison de désaccords, M. X saisit le tribunal pour demander la nullité de la société, en arguant que son activité est illicite.

Analyse juridique :

  • L'article L. 235-1 du Code de commerce énonce que la nullité d'une société ne peut être prononcée que pour une cause prévue par la loi. Parmi ces causes figure la violation de dispositions légales ou contractuelles relatives à la création de la société, notamment son objet social.

  • L’article 1833 du Code civil précise que l'objet de la société doit être licite. Si l'objet social stipulé dans les statuts de la société est contraire à l’ordre public ou aux lois, la nullité peut être prononcée. Cela inclut les cas où l’activité réellement exercée par la société ne correspond pas à son objet social, ou lorsqu’elle est en violation des règles légales, notamment celles relatives à la santé publique, comme c'est le cas ici pour la vente non autorisée de médicaments vétérinaires.

Jurisprudence :

  1. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 27 mai 2015 :

    • Cet arrêt traite de la nullité d'une société pour objet illicite. Il a été jugé qu’une société constituée pour exercer une activité illicite, en l'occurrence la violation des dispositions du code de la santé publique, pouvait être annulée. La Cour a souligné que l’objet de la société, tel qu’il est défini dans les statuts, doit être légal, et si l’activité réellement exercée est illicite, cela justifie la nullité.

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