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Séance 1 TD droit de la responsabilité civile

Séance 1 TD droit de la responsabilité civile

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KG

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Hard

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Vincent Gorlier

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Les quasi-contrats et la convention d'assistance bénévole

Séance 1

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Document 1 : arrêt 18 novembre 2020

L'arrêt de la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, du 18 novembre 2020, concerne un litige entre Mme G. N.-H. et une société de généalogie. Après le décès de J. S., la société de généalogie, mandatée par le notaire en charge de la succession, a identifié Mme N. comme unique héritière au cinquième degré du défunt. La société a ensuite demandé une rémunération pour ses services, équivalant à 20 % hors taxes des actifs nets de la succession.

Mme N. a contesté cette demande devant la cour d'appel, qui a réduit la rémunération de la société à 8 % des actifs nets. Mme N. a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que la rémunération du généalogiste n'était justifiée que si son intervention avait été utile à l'héritier. Elle soutenait qu'elle était déjà au courant de son statut d'unique héritière et que, donc, les services de la société n'étaient pas nécessaires.

Sur le terrain quasi-contractuel, le généalogiste reprochait aux juges d’appel d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation fondée sur l’existence d’une gestion d’affaires. Il est vrai que la Cour de cassation a admis à plusieurs reprises le recours à la gestion d’affaires (Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, nº 14-11.008). Mais il est nécessaire que soit établie l’utilité de la gestion.

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Dans cette affaire, la société de généalogie, en identifiant l'héritière et en établissant l'arbre généalogique pour la succession, a agi en tant que gérante d'affaires. Le point central de l'affaire était de déterminer si cette intervention constituait une gestion d'affaires utile pour Mme N., justifiant ainsi une indemnisation.

La Cour de Cassation a souligné que, selon l'article 1375 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), dans le cas d'une gestion d'affaires, le gérant ne peut prétendre qu'au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a engagées, et non à une rémunération pour ses services. La Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé la nature des services rendus par la société de généalogie ni les dépenses spécifiques engagées, ne permettant pas de justifier la rémunération demandée.

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Document 2: arrêt 2 février 2022: près un effondrement dans un immeuble, le syndic (Cabinet [X]) a engagé la société Bel air transport pour déménager et stocker des marchandises.

Conflit: Le syndic a refusé de payer les factures de Bel air transport, arguant que M. [D], un commerçant, était le vrai bénéficiaire des services et devait être facturé.
La société Bel air transport contestait la décision de la cour d'appel de Paris qui limitait la responsabilité du syndic au paiement des factures jusqu'au 26 janvier 2016. La société soutenait que le syndic, en tant que gérant d'affaires agissant en son nom propre, restait personnellement tenu de l'exécution des obligations du contrat, même après la révélation que M. [D] était le maître de l'affaire.

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Le syndic, en engageant la société Bel air transport pour le déménagement et le stockage, agissait comme un gérant d'affaires. Initialement, il n'était pas clair que le syndic agissait pour le compte de M. [D], le maître de l'affaire. Quand cela a été révélé, le syndic a soutenu que M. [D] devrait être responsable du paiement.

Point Clé de l'Arrêt : La Cour de Cassation a dû déterminer si la révélation de M. [D] comme le maître de l'affaire exemptait le syndic (le gérant) de ses obligations de paiement. Selon les articles 1372 et 1375 du code civil, un gérant d'affaires est personnellement tenu des obligations contractuelles, même après que l'identité du maître de l'affaire est révélée.

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Document 3: arrêt 16 septembre 2020

Lors de son divorce, un homme avait été condamné à verser à son ex-épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né pendant leur mariage. Convaincu que cet enfant n'était pas le sien, l'ancien mari a contesté sa paternité et, une fois obtenu gain de cause, a demandé le remboursement des aliments versés, et ce, aussi bien auprès de son ex-épouse que de son nouveau compagnon, lequel a fini par reconnaître l'enfant.

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Les deux actions sont accueillies par la cour d'appel qui retient que « l'action en répétition peut être dirigée tant à l'encontre de la mère, créancière de la contribution, que contre le père biologique de l'enfant » et qui relève, par ailleurs, que cette action « n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ».

Sur ces deux motifs, les défendeurs forment un pourvoi en cassation qui est accueilli par la première chambre civile. Celle-ci rappelle que le délai de prescription applicable à la répétition de l'indu est bien celui de l'article 2224 du Code civil, en l'absence de dispositions propres aux quasi-contrats.

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Document 4: arrêt 3 mars 2021

Un homme avait financé les travaux de construction d'une piscine sur un terrain de sa compagne. Après la séparation du couple, il chercha à obtenir restitution des frais de construction et intenta donc une action sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

Condamnée par les juges du fond à un versement de près de 25 000 euros, l'ancienne compagne forme un pourvoi en cassation au moyen que les travaux financés par l'appauvri étaient aussi réalisés dans son intérêt personnel (ce qui aurait dû faire obstacle à l'action), que l'enrichissement a été mal évalué par les juges et que, de toute manière, l'article 1303 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations n'aurait pas dû recevoir application, s'agissant de faits qui se sont produits avant le 1er octobre 2016.

Au visa de l'article 2 du Code civil, la Cour de cassation décide « que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité ». Par conséquent, les juges du fond ont appliqué à bon droit l'article 1303, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, qui codifie la règle du « double plafond » et qui veut que l'indemnité due à l'appauvri doit être de la plus faible des valeurs entre l'enrichissement et l'appauvrissement.

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Document 5 arrêt 18 mai 2022

Après leur séparation, l'ex-concubin a assigné son ex-concubine et son mari afin d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des sommes réglées par lui en exécution d'un emprunt qu'il avait souscrit avec l'épouse pour l'achat d'une installation photovoltaïque fixée sur le bien immobilier appartenant aux époux.

Pour accueillir la demande du concubin, après avoir constaté que celui-ci s'appauvrit depuis qu'il assume le paiement des échéances du prêt tandis que les époux s'enrichissent corrélativement par la revente d'électricité et l'amélioration de leur habitat, l'arrêt de la cour d'appel retient le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement par le concubin des échéances du prêt.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, quels étaient, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien des époux, ainsi que celui des bénéfices tirés de la revente d'électricité, afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

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Document 6: arrêt 10 janvier 2024 - Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation décide que lorsqu'un ex-époux échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.

Les faits étaient les suivants. Un jugement du 3 décembre 2014 prononça le divorce par consentement mutuel d’un couple marié le 4 octobre 2008 sous le régime de la séparation de biens et homologua leur convention portant règlement des effets du divorce.

Le 21 juillet 2017, Madame assigna Monsieur aux fins de voir juger qu'elle était détentrice d'une créance entre époux d'un montant de 80 000 €.

En appel, elle ajouta à sa demande principale, fondée sur l'existence d'un prêt, une demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause.

La cour d’appel ayant rejeté sa demande, Madame se pourvut en cassation, arguant que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un prêt entre époux, résultant de l'absence de caractérisation d'une obligation de restitution, rendait recevable l'action subsidiaire en enrichissement sans cause.

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Document 7: arrêt 19 mars 2015

Les faits de l’espèce étaient classiques : une société, dans le cadre d’une loterie publicitaire, a annoncé par courrier à une personne qu’elle avait gagné la somme de 9 000 €. Celle-ci a alors sollicité la délivrance de son gain. Naturellement, il s’est avéré que ce gain n’était qu’hypothétique car soumis à tirage au sort, et finalement non acquis. Partant, l’ex-gagnante a saisi les tribunaux.

Dans un arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation énonce dans un premier temps qu’il « résulte de l’article 1371 du code civil que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Elle rappelle ainsi une solution désormais classique, fondée sur le régime des quasi-contrats (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002)

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Document 8 : 28 janvier 2010
M. X, constatant que ses enfants, jouant sur un engin de plage, ne parvenaient pas à rejoindre le rivage, a demandé à un baigneur, M. Y, qui se trouvait en compagnie de son épouse et des époux Z, de leur porter assistance. Les époux Y et Z ont alors nagé en direction de l'esquif, mais les vagues et le courant les ont contraints à rebrousser chemin. Au cours du retour, difficile, Michel Z s'est noyé.

Sa veuve et ses enfants ont ensuite assigné M. X en réparation de leurs divers préjudices. Un appel a été interjeté. La cour d'appel a, le 2 novembre, débouté les consorts Z de leur demande introduite sur le fondement de la gestion d'affaire. L'arrêt retient que le « décès de Michel Z résulte exclusivement de la surestimation par celui-ci de ses capacités », au regard du « courant qualifié de dangereux par une pancarte apposée à l'arrière de la plage ». Un pourvoi en cassation est alors effectué.

Les juges ont été amenés à se demander si une personne pouvait être condamnée sur le fondement de la gestion d'affaire à indemniser un individu qui a subi un préjudice, si celui-ci, ayant agi pour autrui, se trouvait dans la nécessité d'intervenir dans une situation d'extrême urgence. ​Le 28 janvier 2010, la première chambre civile de la cour de cassation , casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 1372 du code civil et au motifs que alerté par le risque des enfants, et de la détresse de leur père, il se trouvait confronté à la nécessité d'intervenir dans une extrême urgence, ce dont elle aurait du déduire l'opportunité de l'intervention au moment ou Michel Z en a prit la décision. La cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient, et a donc violé l'article 1372 du Code civil.

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Document 9: 5 mai 2021
une personne avait été assistée par plusieurs autres pour trier et ranger ses affaires. Un accident s'était produit : l'un des assistants avait été gravement blessé par un carton jeté par un autre assistant depuis le balcon du deuxième étage. Les juges du fond avaient considéré que l'assistant, auteur du fait dommageable, avait commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée, mais que l'assisté avait lui aussi commis une faute, cette fois contractuelle, en donnant un ordre potentiellement dangereux et dépourvu d'une quelconque consigne de sécurité. Ils en avaient déduit que ces fautes avaient toutes deux concouru à la réalisation du dommage, respectivement de 70 % pour l'assisté et de 30 % pour l'assistant, auteur du fait dommageable. La Cour de cassation approuve le raisonnement, au motif que « la faute commise par M. G. n'était pas exclusive de la responsabilité contractuelle de M. E. au titre de ses propres manquements à l'égard de M. P. ».

On apprend donc que l'assistant qui a contribué à la survenance du dommage mais en agissant sur les ordres de l'assisté, ne bénéficie pas d'une quelconque immunité. Peut-être le traitement de cette situation aurait-il été différent si elle avait été regardée par le prisme des quasi-contrats. Seulement, serait-ce possible ?

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État actuel de la jurisprudence :

Depuis 1959, la jurisprudence tend à écarter le fondement quasi-contractuel pour l'assistance bénévole.

Toutefois, certains arrêts ont qualifié l'assistance de gestion d'affaires, mais c'est peu fréquent.

Critère de la gestion d'affaires :

La gestion d'affaires s'applique seulement si l'assistance n'est ni acceptée ni sollicitée explicitement par le bénéficiaire.

Proposition d'un quasi-contrat d'assistance bénévole :

Certains auteurs suggèrent de reconnaître un quasi-contrat spécifique pour l'assistance bénévole.

Avantages envisagés :

Théorique : Indemnisation de l'assistant basée sur une logique corrective plutôt que sur un transfert patrimonial anticipé.

Technique : Plus conforme à la réalité, évitant de supposer un contrat entre l'assistant et l'assisté, notamment dans les cas d'urgence où l'assisté est inconscient.

Pratique : L'indemnité pour l'assistant pourrait être supérieure à celle limitée par les dommages prévisibles dans un cadre contractuel.

Viabilité d'une création prétorienne :

La jurisprudence a déjà créé des quasi-contrats, comme l'annonce de gain.

Le nouvel article 1300 du Code civil ouvre la possibilité à l'ajout de nouveaux quasi-contrats, ce qui pourrait légitimer la création d'un quasi-contrat d'assistance bénévole.

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Document 10: 5 janvier 2022

Contexte: Litige issu d'une aide bénévole dans des travaux de rénovation de toiture.

Participants: Monsieur X (assistant bénévole) effectue des travaux sur la toiture de Monsieur Y.

Incident: Un incendie se déclare pendant les travaux, causant des dégâts importants.

Assurance: La compagnie BPCE (assureur de M. X) réclame un remboursement à MATMUT (assureur de M. Y), estimant que l'incendie résulte d'une imprudence de M. Y.

Décision Initiale: La Cour d'appel de Rouen exonère M. X de responsabilité, considérant que dans le cadre d'une assistance bénévole, une simple imprudence ne suffit pas à engager la responsabilité.

Recours en Cassation: La compagnie BPCE et M. Y contestent cette décision.

​La Cour de Cassation doit déterminer si, dans le cadre d'une assistance bénévole, une faute d'imprudence de l'assistant peut engager sa responsabilité en cas de dommage causé à l'assisté.

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L’article 1240 du Code civil (anciennement 1382) précise que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ce principe de la responsabilité délictuelle se trouve, au cas présent, identiquement posé en matière contractuelle.

Au visa de l’article 1147 du Code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), la Cour de cassation vient censurer la Cour d’appel de ROUEN aux termes d’un attendu qui a le mérite de la clarté :

« En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant  ».

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Document 11: 18 janvier 2023: Pour cueillir des pommes dans son verger en 2010, le gérant d’une société sollicite de l’aide auprès de son salarié. Ensemble, ils utilisent une nacelle attachée à l’extrémité d’une grue. Or cette nacelle se décroche et l’assistant comme l’assisté sont blessés.

L’assistant et certains de ses proches assignent en justice l’assisté afin d’être indemnisés de leurs différents préjudices. Ils fondent cette demande sur la notoire convention d’assistance bénévole. La cour d’appel les déboute au motif que cette convention n’a pas été conclue : l’assistant n’avait pas offert son aide mais avait été contraint par son employeur de l’aider. Il résulte donc, selon les juges du fond, que l’autorité de l’assisté sur l’assistant « est exclusive de la rencontre entre une offre et une acceptation »1. Plusieurs pourvois en cassation sont formés ; cependant, en raison de déchéances, seul celui de l’un des proches de l’assistant est examiné par la Cour de cassation. En substance, le demandeur fait grief à la cour d’appel d’avoir refusé l’indemnisation étant donné qu’une convention d’assistance bénévole peut être formée à partir d’une offre qui émane soit de l’assisté soit de l’assistant.

Sans aucune surprise, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Au visa de l’ancien article 1101 du Code civil, elle énonce que la convention d’assistance bénévole peut être formée tant par une aide spontanée que par une aide sollicitée. En décidant l’inverse, les juges du fond ont violé l’article visé.

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​La convention d’assistance bénévole est l’un des contrats fictifs les plus connus du droit français. Apparue en 1959, elle a depuis été très fréquemment utilisée pour régir des situations dans lesquelles une personne, l’assistant, se blesse en apportant son aide à une autre, l’assisté. Les décisions furent nombreuses dans la seconde moitié du XXe siècle, étant donné que tout le régime de cette convention devait être bâti. Cependant, au début des années 2000, on a pu constater une raréfaction d’arrêt rendu par la Cour de cassation relatif à la convention d’assistance bénévole. Néanmoins, depuis deux ans, l’on se croirait revenu cinquante ans en arrière, étant donné qu’il est possible de compter, pour la première chambre civile et au sein du Bulletin, trois arrêts qui statuent sur cette convention. Or celle-ci, ou plutôt son caractère fictif, a été maintes fois dénoncé par la doctrine. Deux raisons sont justement avancées. En premier lieu, l’assisté et l’assistant n’ont pas l’intention de s’obliger. Les juges reconnaissent un contrat alors que les parties n’ont aucune intention de soumettre leur accord à la contrainte du droit. Il s’ensuit alors une déformation du concept de contrat étant donné que celui-ci exige cette intention. En second lieu, l’assisté n’est parfois pas conscient lorsque l’assistant lui apporte son aide. Par conséquent, il ne peut émettre aucune volonté. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation inventa le concept d’offre formulée dans l’intérêt exclusif de son destinataire, concept qui fut critiqué à bien des égards.

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​À suivre la nature contractuelle posée par la première chambre civile s’agissant de l’assistance bénévole, il faut alors logiquement lui appliquer le régime contractuel. Le contrat se formant par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, la convention d’assistance bénévole obéit au même schéma. L’offre d’assistance bénévole, comme toute offre, peut émaner aussi bien de l’assistant que de l’assisté. De surcroît, il n’était pas exact d’affirmer que le rapport d’autorité de l’assisté sur l’assistant est exclusif de la formation d’un contrat. Fréquents sont les contrats qui sont conclus entre des parties dont l’une d’elles est soumise à l’autorité, de fait ou de droit, de l’autre. La cassation se comprend aisément. Les juges du fond, en décidant que la convention d’assistance bénévole se forme seulement par une aide spontanée de l’assistant, donc par la seule offre de celui-ci, ont ajouté à l’article 1101 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une condition qu’il ne comportait pas. Si l’on admet que l’assistance bénévole possède une nature contractuelle, alors il faut lui appliquer le régime contractuel. Cela démontre alors qu’il serait impossible d’utiliser, en l’absence de cette convention, la gestion d’affaires.

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​En admettant que la convention d’assistance bénévole se forme soit par une aide spontanée de l’assistant soit par une aide sollicitée par l’assisté, la première chambre civile de la Cour de cassation met en exergue l’intérêt de ce contrat fictif à l’égard de la gestion d’affaires. Des auteurs estiment que la gestion d’affaires serait le mécanisme adéquat pour régir l’assistance bénévole : lorsque l’assistant vient en aide à l’assisté, il gère ses affaires. Néanmoins, cette analyse ne peut pas prospérer à la lumière de l’arrêt rendu le 18 janvier 2023. Dans la gestion d’affaires, l’acte de gestion accompli par le gérant doit être spontané. Si le maître sollicite cet acte, alors il se forme entre eux un contrat de mandat. Dès lors, si la convention d’assistance bénévole finit par disparaître, la gestion d’affaires ne pourra intervenir que dans les hypothèses où l’assistant fournit, de lui-même, son aide. Autrement, c’est-à-dire quand l’assisté demandera le coup de main, il sera impossible d’invoquer ce quasi-contrat. Il ne restera alors que la responsabilité civile extracontractuelle, mécanisme qui est d’ailleurs privilégié par le projet de réforme de la responsabilité civile présenté en mars 2017. Son article 1233-1 énonce que les préjudices corporels seront exclusivement réparés sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, sauf stipulations expresses plus favorables à la victime. En définitive, la convention d’assistance bénévole reste, encore aujourd’hui, le mécanisme idoine pour indemniser l’assistant qui se blesse en aidant son prochain. Son remplacement par la gestion d’affaires, et même par un quasi-contrat spécifique, n’est pas encore d’actualité.

Les quasi-contrats et la convention d'assistance bénévole

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