
TD responsabilité civile séance 2
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Social Studies
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KG
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Hard
Vincent Gorlier
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Introduction au droit de la responsabilité civile extracontractuelle
Séance de TD 2
2
À la suite de leur divorce, la demanderesse avait assigné son ex-époux devant le juge aux affaires familiales pour se voir reconnaître détentrice d’une créance de 80 000 euros. Elle invoquait, à titre principal, l’existence d’un prêt, et, à titre subsidiaire, l’enrichissement sans cause. La demande principale fut rejetée, l’ex-épouse ne rapportant pas la preuve de l’existence du contrat de prêt, ce qui entraîna le rejet de la seconde demande. La Cour de cassation, considère ainsi que la demanderesse « ne pouvait pas pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause ».
I/ Le rappel de la nature subsidiaire de l'action pour enrichissement injustifié
A/ Le maintien de l'action pour enrichissement injustifié
- L’enrichissement sans cause – ou action de in rem verso – est un quasi-contrat d’origine jurisprudentielle fondé sur le principe général du droit en vertu duquel « nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ».
- Découverte par la chambre des requêtes du 15 juin 1892, l’arrêt « Boudier », cette action permet, au nom de l’équité, de sanctionner l’enrichissement injustifié d’un individu dès lors qu’il a été obtenu au détriment d’autrui.
B/ Le maintien de la subsidiarité de l'action pour enrichissement injustifié
- Cette action ne saurait toutefois être exercée sans limites. En effet, dès 1915, la Cour de cassation a fait de l’enrichissement sans cause une action subsidiaire (Cass. civ., 2 mars 1915, DP, 1920, 1, 102). C’est dire, d’une part, que l’appauvri ne peut pas agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause si une autre action lui est ouverte, telle qu’une action en responsabilité civile ou une action en répétition de l’indu. C’est dire, d’autre part, que l’enrichissement sans cause ne peut pas être utilisé pour contourner une règle de droit. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur de l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des contrats.
II/ Le rejet de l'action pour enrichissement injustifié à titre principal
A/ L'irrecevabilité de l'action principale insufisante à admettre l'action pour enrichissement injustifié
La demande principale fut rejetée, l’ex-épouse ne rapportant pas la preuve de l’existence du contrat de prêt, ce qui entraîna le rejet de la seconde demande. La Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 2 avril 2009, n° 08-10742 ; Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-17408), considère ainsi que la demanderesse « ne pouvait pas pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause ».
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B/ L'absence d'assouplissement en présence d'un contrat de prêt
Certes, la condition de subsidiarité aurait pu être assouplie par la haute juridiction, comme lorsqu’avait été invoqué à titre principal un contrat de mandat (Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 06-19556), ou encore une promesse de vente (Cass. 1re civ., 4 avril 2006, n° 03-13986). La première chambre civile s’y refuse ici. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle les spécificités du contrat de prêt – tout particulièrement les obligations de remise et de restitution des fonds – pour lesquelles une vigilance est de mise afin d’éviter tout contournement des règles de preuve.
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Document n°1 : Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco : Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabac, exploitée en régie par l’État. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l’État civilement responsable du dommage, sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil. Le conflit fut élevé et le Tribunal des conflits attribua la compétence pour connaître du litige à la juridiction administrative. L’arrêt Blanco, rendu par le Tribunal des conflits, est un jalon fondamental dans l'établissement du droit administratif français. Il consacre la responsabilité de l'État pour les dommages causés par des services publics et attribue la compétence à la juridiction administrative pour traiter ces affaires. Auparavant, l'État bénéficiait d'une quasi-immunité, sauf en cas de responsabilité contractuelle ou d'intervention législative. L’arrêt Blanco instaure un régime juridique spécifique pour la responsabilité de l'État, distinct des principes du code civil applicables entre particuliers, justifié par les besoins du service public. Bien que fondé sur la jurisprudence, le droit de la responsabilité administrative a évolué parallèlement au droit civil, sans être radicalement différent. La responsabilité de l'État est devenue plus large, reconnaissant des cas de responsabilité sans faute, basée sur le risque ou la rupture d'égalité devant les charges publiques.
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Document n°2 : Civ. 2e, 16 septembre 2003, n°01-16715 :
L'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, concerne un cas où un employé a été victime d'un accident de travail. La Cour a statué que la juridiction de sécurité sociale n'est pas liée par l'autorité de chose jugée des décisions de la juridiction pénale. Ainsi, même si l'employeur a été relaxé au pénal, cela n'empêche pas la reconnaissance de sa faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail. Cela est fondé sur l'article 4-1 du Code de procédure pénale qui distingue la faute civile de la faute pénale non intentionnelle.
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L'article 4.1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 juillet 2000, établit une distinction entre la faute civile et la faute pénale non intentionnelle. Cela signifie qu'une personne peut être jugée non coupable au pénal (pas de faute pénale) mais quand même responsable au civil (faute civile). Dans le contexte du droit du travail, même si un employeur est relaxé au pénal, cela n'empêche pas que sa responsabilité civile puisse être engagée pour faute inexcusable en cas d'accident du travail. Cette interprétation a été confirmée par la jurisprudence, permettant ainsi la poursuite de la reconnaissance d'une faute inexcusable indépendamment des décisions pénales.
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Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a cassé une décision de la cour d'appel qui avait retenu la responsabilité contractuelle de la SNCF suite à un accident subi par M. X en descendant d'un train. La Cour a jugé que l'accident ne s'est pas produit dans l'exécution du contrat de transport, car M. X s'était trompé de direction. La responsabilité de la SNCF basée sur l'article 1147 du code civil a donc été rejetée. L'intérêt de cet arrêt réside dans la clarification de la responsabilité contractuelle en matière de transport. La Cour de Cassation a précisé que la responsabilité d'une compagnie de transport, ici la SNCF, ne peut pas être engagée en vertu du contrat de transport lorsque l'accident n'est pas survenu dans l'exécution de ce contrat. Cet arrêt établit donc un précédent important sur la manière dont les tribunaux doivent évaluer la responsabilité dans des situations où les circonstances de l'accident sont inhabituelles ou ne relèvent pas directement du contrat de transport.
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Document n°4 : Civ. 1re, 28 juin 2012, n°10-28492 : Cet arrêt concerne un enfant de 11 ans blessé dans un restaurant en jouant dans l'aire de jeux. La Cour a jugé que la société exploitant le restaurant était responsable, en vertu de l'article 1384, alinéa 1, du code civil. La Cour a conclu que, bien que l'accident soit survenu dans une aire de jeux, l'enfant était client du restaurant, donc la responsabilité de l'exploitant pouvait être engagée. La décision de la cour d'appel a été jugée en violation des articles 1147 et 1384 du code civil, par mauvaise application de ces textes.L'intérêt de cet arrêt réside dans la clarification de la responsabilité des exploitants d'établissements envers les mineurs utilisant leurs installations. Il établit que même si un enfant utilise une aire de jeux au sein d'un établissement sans lien contractuel direct, l'exploitant peut être tenu responsable en cas de blessure.
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Dans cet arrêt, Mme [F] a fait une chute dans un parking souterrain exploité par Q'Park France et a cherché à obtenir une indemnisation de la part de l'exploitant et de son assureur. La question centrale était de savoir si la responsabilité de l'exploitant devait être établie sur une base contractuelle ou extracontractuelle.
Mme [F] a contesté la décision qui la déboutait de ses demandes, arguant qu'il n'existait de contrat qu'entre le conducteur du véhicule et l'exploitant du parking, et non entre l'exploitant et un passager ou piéton. La cour d'appel avait jugé que le statut de Mme [F] en tant que piétonne utilisatrice du parking établissait un contrat avec l'exploitant, impliquant une responsabilité contractuelle.
Cependant, la Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas démontré l'existence d'un contrat entre Mme [F] et l'exploitant du parking, violant ainsi les articles pertinents du code civil. La décision a donc été basée sur une mauvaise application de la loi, soulignant l'importance de distinguer clairement entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle dans de telles situations.
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Document n°6 - Article 1233 de la proposition de réforme de la responsabilité civile du 29 juillet 2020 :
Apport Détaillé : Cet article propose une règle claire sur la distinction entre responsabilités contractuelle et extracontractuelle. La règle générale est que l'on ne peut pas choisir entre ces deux régimes de responsabilité en cas d'inexécution contractuelle. Cependant, il y a une exception notable pour les dommages corporels. Cette exception permet à une victime de dommages corporels résultant d'une inexécution contractuelle de demander réparation sur la base de la responsabilité extracontractuelle. Cela signifie que les victimes de dommages corporels auraient potentiellement accès à une indemnisation plus étendue, même si leur dommage découle d'une relation contractuelle.
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Document n°7 - Extraits du discours de présentation du projet de réforme de la responsabilité civile par J.-J. Urvoas, 13 mars 2017 :
Apport Détaillé : Urvoas souligne l'interconnexion entre la réforme du droit des contrats et celle du droit de la responsabilité. Il insiste sur la nécessité de cette réforme pour refléter les évolutions sociétales et technologiques depuis 1804. La réforme envisagée vise à codifier une jurisprudence complexe et à l'adapter aux enjeux contemporains. Urvoas reconnaît que, malgré l'importance croissante de la responsabilité civile dans la société moderne, le droit actuel reste partiellement figé et nécessite une clarification pour augmenter la sécurité juridique et répondre aux besoins des victimes ainsi qu'aux impératifs économiques. Le discours met en évidence l'intention de construire un droit de la responsabilité civile plus lisible et prévisible, intégrant deux siècles de jurisprudence et de doctrine.
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Document n°8 - Extrait de « L’ambition et la méthode de la réforme du droit de la responsabilité1 » par Philippe Stoffel-Munck, décembre 2021 :
Apport Détaillé : Stoffel-Munck analyse les objectifs de la réforme, mettant en lumière la nécessité de moderniser, clarifier et stabiliser le droit de la responsabilité civile. Il critique le fait que la jurisprudence ait souvent pallié les lacunes des textes légaux, mais a conduit à des interprétations diverses et parfois incohérentes. Il insiste sur la nécessité d'une réforme législative pour rationaliser et préciser les règles, rendant le droit plus accessible et prévisible. L'auteur met l'accent sur la nécessité de clarifier des concepts fondamentaux tels que la faute, la perte de chance, et la responsabilité du fait des choses, tout en soulignant la nécessité d'intégrer la jurisprudence établie dans le texte légal pour une meilleure compréhension et application du droit.
En résumé, ces trois documents illustrent un mouvement vers la modernisation et la clarification du droit de la responsabilité civile en France, en reconnaissant les lacunes du système actuel et en cherchant à l'adapter aux défis et réalités du XXIe siècle. Ils proposent une approche qui intègre la jurisprudence historique tout en clarifiant et rationalisant le cadre légal pour rendre le droit plus accessible et prévisible.
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Chute de Jean-Jacques dans le train :
En voyageant en train pour leurs vacances de Noël, Jean-Jacques chute violemment dans le wagon, entraînant une cicatrice, des points de suture et une grande douleur.
Anne-Sophie tentant de remonter dans le train :
Après avoir descendu du train et réalisé qu'ils avaient oublié un bagage, Anne-Sophie tente de remonter dans le train en partance. Elle échoue et se casse la cheville en tombant.
Collision avec un enfant à l'hôtel :
À leur arrivée à l'hôtel, alors qu'Anne-Sophie attend à la réception, un enfant la heurte pendant qu'il joue, causant à Anne-Sophie une côte fêlée.
Chute de Jean-Jacques dans les escaliers de l'hôtel :
Plus tard, en montant à leur chambre d'hôtel, Jean-Jacques glisse sur un escalier glissant et se fracture la mâchoire.
Introduction au droit de la responsabilité civile extracontractuelle
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