
Séance 3 TD droit de la famille
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Social Studies
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Vincent Gorlier
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1
Le mariage
Séance 3 TD droit de la famille
2
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 février 2007, 06-10.403
Faits : Mme de Panafieu, maire du 17ème arrondissement de Paris, a refusé de célébrer le mariage de M. O., un étranger en situation irrégulière, et de Mme L., de nationalité française, suspectant une absence de sincérité dans leur consentement. Malgré l'absence d'opposition du procureur de la République à la célébration du mariage, Mme de Panafieu a saisi une seconde fois le procureur, partageant sa conviction de l'absence de consentement éclairé de Mme L., et a refusé de procéder à la célébration du mariage.
Procédure : En première instance, Mme de Panafieu a été jugée coupable d'un trouble manifestement illicite et condamnée à verser une provision sur indemnisation. Elle a fait appel de cette décision.
Problème de droit : Le refus d'un maire de célébrer un mariage, fût-il illégal, constitue-t-il une faute personnelle, ou relève-t-il de la responsabilité de l'Etat ?
Décision : La Cour de cassation a jugé que le refus de Mme de Panafieu de célébrer le mariage ne constituait pas une faute personnelle détachable de ses fonctions d'officier d'état civil. Par conséquent, la responsabilité personnelle de Mme de Panafieu n'est pas engagée, mais plutôt celle de l'Etat.
3
Motifs : La Cour a estimé que l'officier d'état civil peut saisir à nouveau le procureur de la République sur le fondement de l'article 175-2 du Code civil s'il a des indices nouveaux laissant présumer une absence de consentement au mariage. Cependant, en l'absence d'opposition ou de décision de sursis du procureur, il ne peut refuser de procéder à la célébration du mariage. En ce qui concerne la responsabilité, les faits
reprochés à Mme de Panafieu ne constituaient pas une faute personnelle détachable de ses fonctions, entraînant ainsi la responsabilité de l'Etat.
Portée : Cette décision confirme que les actions d'un maire agissant en tant qu'officier d'état civil ne sont pas considérées comme des fautes personnelles, mais relèvent de la responsabilité de l'Etat. Elle établit un cadre juridique pour la distinction entre les fautes personnelles et les actions réalisées dans l'exercice des fonctions officielles.
4
Cass. Civ. 2ème, 3 mai 1995, n°93-13358 Et Cass. Civ. 1ère, 9 nov. 2016, n°15-27968
Faits : Après l'ordonnance de non-conciliation dans une procédure de divorce, M. X... a entamé un concubinage à partir de 1986, et un enfant est né de cette relation. Mme X... a invoqué ces faits pour demander le divorce pour faute.
Procédure : La Cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés. M. X... conteste cette décision, arguant que l'ordonnance de non-conciliation, qui autorise les époux à résider séparément, met fin à la communauté de vie et à certaines obligations, dont le devoir de fidélité.
Problème de droit : L'introduction d'une demande en divorce et l'ordonnance de non-conciliation privent-elles les époux de l'obligation de fidélité et des effets normaux des faits qu'ils peuvent commettre l'un envers l'autre après cette ordonnance ?
Décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.... Elle confirme la décision de la Cour d'appel de Paris qui a prononcé le divorce à torts partagés.
5
Motifs : La Cour de cassation établit que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux une immunité les privant de leurs effets normaux les faits qu'ils peuvent commettre l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation. La Cour d'appel a donc correctement apprécié, en exerçant son pouvoir souverain, que le concubinage de M. X... constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
6
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-11.126
Faits : Le divorce des époux X... a été initialement prononcé aux torts partagés. M. Y... avait été condamné à verser à Mme Z... une prestation compensatoire de 36 000 euros. Cependant, la Cour d'appel de Caen a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Z..., la condamnant également à verser des dommages-intérêts à M. Y... et rejetant sa demande de prestation compensatoire.
Procédure : Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Caen.
Problème de droit : La Cour de cassation devait déterminer si les actes de Mme Z..., notamment les prélèvements sur les fonds communs sans l'accord de son mari et la dissimulation de ces prélèvements, constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage justifiant le divorce à ses torts exclusifs.
Décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Z..., confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel de Caen.
7
Motifs : La Cour de cassation a jugé que les manquements de Mme Z... au devoir de loyauté, notamment par les prélèvements non autorisés sur les fonds communs et leur dissimulation, constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage. Elle a également estimé que les attestations présentées par Mme Z... étaient irrecevables. En outre, la Cour a jugé que les prélèvements effectués par Mme Z... et ses critiques envers son mari constituaient un préjudice moral pour ce dernier, justifiant les dommages-intérêts. Enfin, elle a confirmé le rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme Z... en raison du prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
8
Cass. Civ. 2ème, 18 mars 1981
faits: Les époux Y... ont demandé à Nouguier, jugé responsable d'un accident de la circulation, ainsi qu'à son assureur, la compagnie "La Zurich", de réparer leur préjudice. Dame Z..., l'épouse, a subi un préjudice tant matériel que moral du fait de l'invalidité de son mari.
Procédure : La Cour d'appel de Montpellier a débouté Dame Z... de sa demande de réparation du préjudice subi. Cette décision a été contestée devant la Cour de cassation.
Problème de droit : La question posée est de savoir si l'assistance apportée par une épouse à son mari invalide, relevant de l'obligation de secours et d'assistance mutuelle, peut donner lieu à une réparation du préjudice subi par cette épouse.
Décision : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes pour un nouvel examen.
9
Motifs : La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel de Montpellier n'a pas correctement appliqué les principes de droit. Elle a jugé que le fait que l'assistance portée par Dame Z... à son mari invalide entre dans le cadre de l'obligation de secours et d'assistance mutuelle ne pouvait pas être une raison suffisante pour débouter Dame Z... de sa demande de réparation du préjudice subi. La Cour de cassation a conclu que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne tirant pas les conséquences de ses constatations à l'égard de l'auteur du dommage.
Portée : Cet arrêt met en lumière l'importance de considérer le préjudice subi par les proches des victimes d'accident dans le cadre de leur obligation de secours et d'assistance mutuelle. Il souligne que cette obligation n'exclut pas la possibilité de réparation pour le préjudice subi en conséquence de l'aide apportée à un proche invalide.
10
Cour de cassation, Première Chambre civile, 27 février 2013, N° de pourvoi: C100182
Faits : M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 mai 2002. Le divorce a été prononcé aux torts partagés par le juge aux affaires familiales le 2 juin 2009, avec une condamnation de Mme Y... à payer une prestation compensatoire de 15 000 euros à M. X...
Procédure : M. X... a contesté la décision de prononcer le divorce aux torts partagés et a également contesté le montant de la prestation compensatoire fixée par la Cour d'appel d'Amiens le 5 mai 2011. M. X... a formé un pourvoi en cassation.
Problème de droit : La Cour de cassation devait déterminer si la cour d'appel avait correctement appliqué le droit en prononçant le divorce aux torts partagés et en fixant le montant de la prestation compensatoire à 15 000 euros.
Décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... et confirme la décision de la cour d'appel.
11
Motifs : Concernant le premier moyen, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait, dans l'exercice de son pouvoir souverain, correctement évalué les éléments de preuve et justement estimé que les faits reprochés à M. X... constituaient des violations graves et renouvelées des obligations du mariage. Concernant le second moyen, la Cour a jugé que les appréciations des juges du fond, qui ont estimé que la disparité créée par la rupture du mariage justifiait une prestation compensatoire de 15 000 euros, étaient souveraines et ne pouvaient être remises en question.
Portée : Cet arrêt confirme l'importance de l'appréciation souveraine des juges du fond dans l'évaluation des faits et circonstances d'un divorce, ainsi que dans la détermination des prestations compensatoires. Il souligne également que les décisions des cours d'appel, fondées sur une appréciation complète des faits, ne peuvent être facilement remises en cause en cassation.
12
Cour d'Aix-en-Provence, 3 mai 2011, n° 2011/292
Faits : Dans cette affaire, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, qui a été condamné à verser à son épouse 10 000 euros de dommages-intérêts pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années.
Procédure : Cette condamnation, basée sur l'article 1382 du Code civil, a été confirmée en appel.
Problème de droit : La question centrale était de savoir si l'absence de relations sexuelles dans le mariage peut être considérée comme une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, justifiant ainsi une réparation en dommages-intérêts.
Décision : La cour d'appel a confirmé la condamnation du mari à payer des dommages-intérêts, reconnaissant l'absence de relations sexuelles comme une faute au sens de l'article 1382.
13
Motifs : La cour a estimé que les rapports sexuels entre époux sont l'expression de l'affection mutuelle et s'inscrivent dans les devoirs découlant du mariage. Le refus volontaire d'avoir des relations sexuelles est considéré comme une violation de ce devoir conjugal. Bien que la faute, cause de divorce, soit normalement définie par des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage (art. 242), ici, la faute au sens de l'article 1382 a été interprétée comme la violation délibérée du devoir général de ne pas causer de dommage à autrui.
Portée : Cet arrêt est significatif car il établit que le refus unilatéral et non justifié d'avoir des relations sexuelles dans un mariage peut être considéré comme fautif et entraîner des dommages-intérêts. Il souligne l'aspect juridique de la composante affective du mariage et montre que les juges peuvent avoir à trancher sur des aspects très personnels et intimes du mariage, tels que la fréquence des relations sexuelles, en l'absence de directives précises du Code civil.
14
Cour de cassation, civile, 1ère chambre, 6 mars 1990
Faits : Le divorce entre M. Y... et Mme X..., remariée à M. Z..., a été prononcé le 23 octobre 1979, avec effet rétroactif au 4 janvier 1967 pour la dissolution de la communauté conjugale. Mme X... a réclamé une indemnité pour jouissance privative d'un immeuble appartenant à l'indivision post-communautaire, occupé par M. Y... et leurs cinq enfants, du 4 janvier 1967 au 31 octobre 1976.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a jugé irrecevable la demande d'indemnité de Mme X... L'affaire a été portée devant la Cour de cassation.
Problème de droit : La question posée était de savoir si Mme X... avait droit à une indemnité pour la période pendant laquelle M. Y... avait occupé seul l'immeuble indivis avec leurs enfants.
Décision : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X...
15
Motifs : La Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel qui avait considéré que l'occupation de l'immeuble par M. Y... avec les enfants du couple constituait une modalité d'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage par Mme X..., même en l'absence de ressources personnelles. La cour d'appel avait jugé que cette contribution était compatible avec l'absence de ressources de Mme X..., et que par conséquent, l'arrêt était légalement justifié.
Portée : Cet arrêt illustre l'interprétation de l'obligation de contribuer aux charges du mariage dans le contexte de l'indivision post-communautaire et la prise en compte des contributions non financières (comme l'occupation du domicile conjugal avec les enfants) dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce.
16
Cour de cassation, civile, 1ère chambre, 15 novembre 1994
Faits : Mme Z... a bénéficié de soins dentaires dont le coût, s'élevant à 18.402,67 francs, a été réglé par son employeur, M. X... Y... Ce dernier a ensuite formé une demande de remboursement auprès du mari de Mme Z...
Procédure : Le tribunal d'instance de Cannes avait initialement condamné Mme Z... au paiement de la somme due. M. X... Y..., ayant réglé cette somme, a demandé le remboursement à M. Z..., mari de Mme Z... La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. X... Y... de sa demande. L'affaire a été portée devant la Cour de cassation.
Problème de droit : La question posée était de savoir si le mari de Mme Z... était tenu de rembourser les frais de soins dentaires engagés pour sa femme, considérant ces frais comme des dépenses pour l'entretien du ménage.
Décision : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. X... Y... de sa demande de remboursement.
17
Motifs : La Cour de cassation a estimé que les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses pour l'entretien du ménage. La cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant de M. X... Y... qu'il démontre la nécessité et l'urgence des soins ainsi que leur adéquation avec le train de vie du ménage. Selon la Cour de cassation, il appartenait plutôt au conjoint de Mme Z... de prouver que la dépense était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage.
Portée : Cet arrêt réaffirme le principe de solidarité entre époux pour les dépenses d'entretien du ménage et précise la charge de la preuve en cas de contestation de la solidarité pour des dépenses particulières.
18
Cour de cassation, civile, 1ère chambre, 10 mai 2006
Faits : Les époux X... étaient séparés de fait. Mme Marie-Paule X... avait souscrit un contrat d'abonnement téléphonique à son seul nom au domicile "La Taminade" à Sarlat. France Télécom a émis une facture de 2 148,03 francs pour la clôture de cette ligne le 14 janvier 1991 et a ensuite fait citer M. Philippe X... en paiement de cette somme le 19 novembre 1992.
Procédure : Le tribunal d'instance de Sarlat a débouté France Télécom de sa demande de paiement contre M. X..., estimant que le contrat d'abonnement n'avait pas été souscrit dans l'intérêt du ménage mais dans l'intérêt exclusif de la femme. France Télécom a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Problème de droit : La question posée était de savoir si M. X... était solidairement obligé au paiement de la dette contractée par Mme X... pour un abonnement téléphonique souscrit à son nom alors qu'ils étaient séparés de fait.
Décision : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de France Télécom.
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