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TD2 droit des sociétés

TD2 droit des sociétés

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Other

5th Grade

Practice Problem

Hard

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Vincent Gorlier

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FREE Resource

19 Slides • 0 Questions

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Séance numéro 2 : PREMIERS ÉLÉMENTS

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

CONSENTEMENT ET APPORTS

Séance de TD
Droit des sociétés

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Il s'agit d'un apport en numéraire, c’est-à-dire une somme d'argent.

​​Apport en numéraire

​Il s'agit d'un apport en nature, c’est-à-dire des biens autres que de l’argent.

​​Apport en nature

Cet apport est un apport en industrie, c’est-à-dire la mise à disposition de compétences, de savoir-faire ou de travail.

​​Apport en industrie

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Cas pratique :

L'apport est réalisé, en vertu de l'article 1843-3 du code civil, par le transfert de la propriété et la mise à disposition effective des biens à la société. Biens mis en commun par les associés lors de la constitution d'une société. Ces apports peuvent se présenter sous plusieurs formes : en numéraire, en nature ou en industrie (c'est-à-dire en travail ou en services). En contrepartie de ses apports, chaque associé reçoit des droits sociaux, parts sociales ou actions.

  1. Les différents apports des trois personnes, leur nature et leur régime

a) Apport du premier ami (50 000 euros) : Apport en numéraire

  • Ce sont des apports en argent. En pratique, les apports en numéraire effectués lors de la constitution de la société vont généralement servir à couvrir les premières dépenses, celles liées au démarrage de l'activité : achat de stocks, souscription d'abonnements divers (téléphone, électricité), paiement des frais d'immatriculation, etc.

b) Apport du second ami (matériel informatique) : Apport en nature

Un apport en nature est celui qui porte sur un bien autre que de l'argent. Il peut s'agir d'un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel (fonds de commerce, par ex.).


c) Apport du troisième ami (compétences) : Apport en industrie

Celui qui effectue un apport en industrie promet de mettre à la disposition de la société son travail, c'est-à-dire ses connaissances techniques, voire son entregent, en d'autres termes son savoir-faire.


Il n'y a guère plus que dans la société anonyme que les apports en industrie sont prohibés. Ils sont envisageables dans les sociétés de personnes, ainsi que dans la SARL et la SAS, mais à condition que les statuts le prévoient et qu'ils déterminent les modalités de leur souscription. Dans la société en participation, non dotée de la personnalité morale, seul l'apport en industrie est concevable.

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2. Ils souhaitent détenir le même nombre de parts dans la société. Est-ce possible ?

En contrepartie de leur participation au capital social de l’entreprise, les associés / actionnaires reçoivent des parts dans une SARL, SCI ou SNC, des actions dans une SAS, SA.

Réponse : En principe, la répartition des parts sociales dépend de la valeur des apports. Si les trois amis souhaitent avoir le même nombre de parts, il est possible de le prévoir dans les statuts de la société, mais cela nécessitera des ajustements.

Justification : Dans une société, les parts sociales sont généralement réparties en fonction des apports en numéraire et en nature. Chaque apport en nature doit être évalué dans les statuts.

Principe : leur valeur ne peut être déterminée par les associés qu'au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports et annexé aux statuts.

Le commissaire aux apports est désigné dans : Les SA, par le tribunal de commerce. Les SARL et les SAS, par les associés à l'unanimité ou, à défaut, par le tribunal de commerce


Exception : les associés de SARL, l'associé d'EURL et les associés de SAS (depuis le 28 avril 2017) peuvent toutefois décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 euros,

- et la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.


Les associés doivent alors retenir la valeur vénale (valeur de revente) des biens apportés.

En l'espèce il est possible d'envisager de recourir à un commissaire aux apports vu que la apporté par le premier ami est de 50 000 euros. Par ailleurs, pour les apports en industrie, par défaut ils ne contribuent pas à la valeur du capital social et ne donnent pas droit à des parts sociales ou actions.

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2. Ils souhaitent détenir le même nombre de parts dans la société. Est-ce possible ?

En contrepartie de leur participation au capital social de l’entreprise, les associés / actionnaires reçoivent des parts dans une SARL, SCI ou SNC, des actions dans une SAS, SA.

Réponse : En principe, la répartition des parts sociales dépend de la valeur des apports. Si les trois amis souhaitent avoir le même nombre de parts, il est possible de le prévoir dans les statuts de la société, mais cela nécessitera des ajustements.

Justification : Dans une société, les parts sociales sont généralement réparties en fonction des apports en numéraire et en nature. Chaque apport en nature doit être évalué dans les statuts.

Principe : leur valeur ne peut être déterminée par les associés qu'au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports et annexé aux statuts.

Le commissaire aux apports est désigné dans : Les SA, par le tribunal de commerce. Les SARL et les SAS, par les associés à l'unanimité ou, à défaut, par le tribunal de commerce


Exception : les associés de SARL, l'associé d'EURL et les associés de SAS (depuis le 28 avril 2017) peuvent toutefois décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 euros,

- et la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.


Les associés doivent alors retenir la valeur vénale (valeur de revente) des biens apportés.

En l'espèce il est possible d'envisager de recourir à un commissaire aux apports vu que la apporté par le premier ami est de 50 000 euros. Par ailleurs, pour les apports en industrie, par défaut ils ne contribuent pas à la valeur du capital social et ne donnent pas droit à des parts sociales ou actions.

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2. Ils souhaitent détenir le même nombre de parts dans la société. Est-ce possible ?

En contrepartie de leur participation au capital social de l’entreprise, les associés / actionnaires reçoivent des parts dans une SARL, SCI ou SNC, des actions dans une SAS, SA.

Réponse : En principe, la répartition des parts sociales dépend de la valeur des apports. Si les trois amis souhaitent avoir le même nombre de parts, il est possible de le prévoir dans les statuts de la société, mais cela nécessitera des ajustements.

Justification : Dans une société, les parts sociales sont généralement réparties en fonction des apports en numéraire et en nature. Chaque apport en nature doit être évalué dans les statuts.

Principe : leur valeur ne peut être déterminée par les associés qu'au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports et annexé aux statuts.

Le commissaire aux apports est désigné dans : Les SA, par le tribunal de commerce. Les SARL et les SAS, par les associés à l'unanimité ou, à défaut, par le tribunal de commerce


Exception : les associés de SARL, l'associé d'EURL et les associés de SAS (depuis le 28 avril 2017) peuvent toutefois décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 euros,

- et la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.


Les associés doivent alors retenir la valeur vénale (valeur de revente) des biens apportés.

En l'espèce il est possible d'envisager de recourir à un commissaire aux apports vu que la apporté par le premier ami est de 50 000 euros. Par ailleurs, pour les apports en industrie, par défaut ils ne contribuent pas à la valeur du capital social et ne donnent pas droit à des parts sociales ou actions.

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3. Dans le cadre de la constitution d’une société, les associés s’engagent souvent à réaliser des apports en numéraire (apport d’argent) pour former son capital social. En fonction de la forme juridique de la société, des règles de libération et de versement des apports doivent être respectées.

Les SARL et les sociétés par actions

Dans ces sociétés, les associés ont l’obligation de libérer un seuil minimal de leurs apports en numéraire dès la création de la société. En pratique, cette libération intervient après la signature d’un projet de statuts.

4. Il existe plusieurs façons de faire entrer un nouvel associé au sein d’une société. Les modalités d’intégration varient, en fonction de la formule choisie. Aussi, chaque opération est à manipuler avec précaution.

Il est possible d'accueillir un nouvel associé par augmentation de capital, ou par une cession d'actions ou de parts sociales.

Lorsqu’une entreprise fait entrer un associé par une augmentation du capital, elle crée de nouvelles parts ou actions et une nouvelle répartition. Conséquence : le montant du capital change, de même que les statuts.


Il est également possible de faire entrer un nouvel associé par cession d’actions ou de parts sociales. A travers ce modèle, un actionnaire déjà associé, cède ses titres à un autre, qu’il soit déjà associé ou non. C’est donc un remplacement, soutenu par une contrepartie financière. Le montant de cette dernière peut être fixé librement.

La vente de produits non homologués sur le marché européen viole les réglementations en vigueur, notamment celles concernant la sécurité des produits, la protection des consommateurs et les normes de conformité européennes (marquage CE).

Conséquences : La commercialisation de tels produits expose la société à des sanctions administratives, des amendes, voire à une interdiction d'exercer. Elle peut également engager la responsabilité civile et pénale des associés et de la société.

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Fiche d'arrêt – Cass. com., 30 mars 2016


Faits

Dans le cadre d’une cession de parts sociales, le cessionnaire a estimé que son consentement avait été vicié par des manœuvres dolosives de la part du cédant. Il a alors assigné ce dernier en annulation de la cession, restitution du prix versé et paiement de dommages-intérêts.

Procédure

Les juges du fond ont donné raison au cessionnaire, prononçant l’annulation de la cession. Le cédant s'est pourvu en cassation, arguant que la nullité d'un contrat ne peut être prononcée qu’en cas de dol principal, c'est-à-dire lorsque les manœuvres dolosives ont déterminé le consentement du contractant. Selon lui, la Cour d’appel avait caractérisé un dol incident, ce qui n’aurait dû entraîner que des dommages-intérêts et non l’annulation du contrat.


Problème juridique

Le dol incident, qui amène l'une des parties à accepter des conditions contractuelles qu’elle n’aurait pas acceptées autrement, peut-il entraîner l’annulation du contrat, ou doit-il se limiter à des dommages-intérêts ?

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi du cédant. Elle constate que le cédant a donné une image trompeuse des résultats financiers de la société cédée et dissimulé des informations cruciales sur l'effondrement prévisible de son chiffre d'affaires. Elle estime que ces éléments étaient déterminants pour le cessionnaire, qui n'aurait pas accepté les mêmes conditions d'acquisition s'il avait eu connaissance de la véritable situation de l’entreprise. La Cour conclut que ces réticences dolosives entraînent la nullité du contrat.

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Cet arrêt marque un tournant en ce qui concerne la distinction entre dol principal et dol incident. Traditionnellement, le dol principal permettait l'annulation du contrat, tandis que le dol incident ne pouvait qu'être sanctionné par des dommages-intérêts. La Cour de cassation, en annulant le contrat dans cette affaire malgré l’absence d’un dol principal clairement caractérisé, remet en cause cette distinction. Elle anticipe également la réforme du droit des contrats (article 1130 du Code civil), qui prévoit désormais que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

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1. Le dol principal

Le dol principal est celui qui pousse une personne à conclure un contrat qu’elle n’aurait jamais signé sans les manœuvres frauduleuses de l’autre partie. C’est donc une tromperie qui décide du consentement même à contracter.

  • Effet du dol principal : Dans le cas d’un dol principal, la tromperie est déterminante pour le consentement. La victime du dol n'aurait jamais accepté de signer le contrat si elle avait connu la vérité.

  • Sanction : La conséquence est la nullité du contrat. L’idée est de protéger la victime, car son consentement a été vicié de manière fondamentale.

Exemple : Une personne achète une voiture d'occasion parce que le vendeur lui a affirmé que le véhicule n'a jamais été accidenté. Si la voiture a en réalité subi un grave accident, le dol est principal, car l'acheteur n'aurait jamais contracté s'il avait connu la vérité.

2. Le dol incident

Le dol incident, quant à lui, est celui qui n’influence pas la décision de contracter elle-même, mais affecte les conditions du contrat. La victime aurait quand même accepté de conclure le contrat, mais pas aux mêmes conditions.

  • Effet du dol incident : Ici, la tromperie ne concerne pas l'intention même de contracter. La victime aurait signé le contrat malgré tout, mais elle aurait peut-être négocié un prix différent ou demandé d'autres garanties.

  • Sanction : Le dol incident n'entraîne pas la nullité du contrat. La sanction se limite généralement à des dommages et intérêts pour compenser la différence de valeur ou l’avantage qu’aurait eu la victime si elle avait été correctement informée.

Exemple : Un acheteur acquiert un tableau que le vendeur présente comme étant une œuvre rare d’un artiste connu. L’acheteur aurait tout de même acheté le tableau s'il avait connu la vérité, mais à un prix moins élevé. Ici, le dol n’a pas porté sur le fait de contracter, mais sur les conditions de l'accord.

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I. La reconnaissance de la réticence dolosive comme fondement de la nullité du contrat

A. L’abandon de la distinction entre dol principal et dol incident

Abandon de la distinction : La Cour de cassation, dans l'arrêt du 30 mars 2016, ne fait pas de distinction entre le dol principal et le dol incident. Cette tendance, amorcée dès 2003, consacre l’idée que même des tromperies n’ayant pas été le facteur principal de la décision de contracter peuvent fonder la nullité du contrat.

Dol déterminant : La Cour de cassation insiste ici sur le caractère déterminant des éléments dissimulés (augmentation artificielle des prix et dissimulation d’informations sur l’effondrement de la société) dans l’acceptation des modalités d’acquisition par le cessionnaire. Ce qui reflète l’importance d'un consentement éclairé dans la formation des contrats.

B. La consécration de la réticence dolosive dans le nouveau droit des contrats

La Cour anticipe la réforme du droit des contrats en se basant sur l'article 1116 ancien du Code civil pour confirmer la nullité. Elle rejoint ainsi le nouvel article 1137 du Code civil, qui consacre la réticence dolosive comme une cause de nullité du contrat.

La réticence dolosive est désormais définie comme une dissimulation volontaire d’informations essentielles à l’autre partie, portant sur des éléments de nature à influencer son consentement. Cette évolution place une obligation de transparence sur les parties contractantes, notamment dans le contexte d’une cession de parts sociales.

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II/ La reconnaissance de la réticence dolosive comme cause de nullité

A/ L'admission de La nullité relative indépendante du caractère du dol

La Cour de cassation affirme que la nullité peut être prononcée, même si la partie trompée aurait contracté à des conditions différentes. La volonté d’acquérir à des conditions spécifiques est ici mise en avant comme un élément essentiel du consentement, rendant la distinction entre dol principal et dol incident caduque.

La nullité prononcée est une nullité relative, ce qui signifie que seule la victime du dol peut en demander l'annulation.

B/ Le renforcement de L’obligation d’information et la vigilance des parties

La Cour souligne l’importance pour les cédants d’honorer leur obligation d’information (article 1112-1 du Code civil). L’absence de transparence peut entraîner la nullité de la cession pour dol, renforçant le principe de loyauté dans les transactions contractuelles.

Cependant, le cessionnaire n’est pas exempt de toute vigilance. La jurisprudence rappelle que ce dernier doit se renseigner activement sur la situation de la société qu’il acquiert, pour éviter des litiges ultérieurs (Com. 20 mai 2003).

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Fiche d'arrêt – Cass. com., 26 mai 2009

Faits :
Une société apportante (la société UGMA) envisageait de faire un apport des éléments incorporels de son fonds de commerce à une société bénéficiaire de l’apport (la société X). La société In Extenso Audit (IEA) a été désignée en tant que commissaire aux apports pour évaluer l'apport. Cependant, l'associé unique de la société bénéficiaire de l’apport (la société Vectora) a contesté l’indépendance de la société IEA, qui avait réalisé une mission d'audit pour le compte de la société mère de l'apportante.

Procédure :
La Cour d'appel a rejeté les demandes de l’associé unique de la société bénéficiaire, affirmant que le commissaire aux apports était indépendant au moment de sa désignation. L’associé unique a formé un pourvoi en cassation.

Problème juridique :
La désignation d'un commissaire aux apports ayant déjà accompli une mission pour l’une des parties à l'opération d'apport compromet-elle son indépendance, et entraîne-t-elle la nullité des délibérations prises sur la base de son rapport ?

Solution :
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Elle rappelle que les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles avec toute activité susceptible de nuire à son indépendance. Ici, le commissaire aux apports avait antérieurement réalisé une mission pour la société mère de l'apportante, compromettant ainsi son impartialité.

Portée :
Cet arrêt insiste sur l’importance de l’indépendance du commissaire aux apports. Toute mission préalable réalisée pour une des parties à l'opération d’apport peut conduire à la nullité des délibérations fondées sur l'évaluation du commissaire.

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Fiche d'arrêt – Cass. com., 10 mai 2011

Faits :
Une société associée (la société FV) a demandé le remboursement des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé auprès d’une société débitrice (la société Geneviève X). La société débitrice était placée sous sauvegarde, et un débat a émergé concernant le remboursement des sommes inscrites sur le compte courant.

Procédure :
La Cour d'appel de Poitiers a ordonné le remboursement des sommes inscrites au compte courant d'associé. La société débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Problème juridique :
Le juge doit-il fixer un terme pour la restitution d’un prêt consenti sans échéance, notamment dans le cadre d’un compte courant d'associé ?

Solution :
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société débitrice. Elle précise que l'article 1900 du Code civil, qui permet au juge de fixer un terme pour le remboursement d'un prêt, ne s'applique pas aux comptes courants d'associés. En l'absence de convention ou de stipulation spécifique, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment.

Portée :
Cet arrêt confirme que les comptes courants d'associés sont remboursables à tout moment, à moins qu’une convention ne prévoie un délai spécifique. L’article 1900 du Code civil ne s'applique pas dans ce cas.

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Fiche d'arrêt – Cass. 3e civ., 17 janvier 2019

Faits :
Dans le cadre d’une société civile immobilière (la SCI Feaugas), un associé donateur (M. Jean-Claude X...) a fait une donation-partage à ses enfants, dont un associé bénéficiaire (M. Thierry X...), en leur attribuant la nue-propriété d'une somme d'argent. L'acte prévoyait une clause d'inaliénabilité rendant toute aliénation impossible sans le concours du donateur. L’associé bénéficiaire a ensuite demandé son retrait de la SCI et l'annulation de ses parts. La société civile immobilière a ensuite demandé la condamnation de l'associé bénéficiaire pour le montant de son apport non libéré.

Procédure :
La Cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société civile immobilière, affirmant que l'associé bénéficiaire n'était plus tenu de libérer son apport après son retrait de la société.

Problème juridique :
Le capital social non libéré constitue-t-il une créance de la société contre l’associé, et cette créance s'éteint-elle lorsque l’associé se retire de la société ?

Solution :
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d'appel. Elle rappelle que le capital social non libéré constitue une créance de la société contre l’associé, et que cette créance ne s'éteint pas avec le retrait de l’associé.

Portée :
Cet arrêt confirme que la créance de la société sur un associé pour le capital non libéré persiste, même si l'associé se retire de la société.

Séance numéro 2 : PREMIERS ÉLÉMENTS

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

CONSENTEMENT ET APPORTS

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