

Droit des sociétés 4
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Vincent Gorlier
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1
Fiche d'arrêt 1 : Cass. com., 20 mai 1986
Faits :
Un groupe d’actionnaires a cédé une majorité des actions d'une société à une autre entité (la société Iéna Industrie) sous certaines conditions. Parmi ces conditions figurait la promesse d’achat de titres à un prix minimum. Lorsque la société Bowater, filiale de Iéna Industrie, a refusé de respecter la clause de prix minimum, elle a été assignée en justice par les anciens actionnaires pour exécution de la promesse.
Problème de droit :
Une promesse d’achat de titres à un prix minimum constitue-t-elle une clause léonine au sens de l’article 1844-1 du Code civil, en permettant aux actionnaires cédants de s'affranchir de toute contribution aux pertes ?
Solution de la Cour :
La Cour de cassation rejette la demande de la société Bowater. Elle estime que la promesse d’achat à un prix minimum ne contrevient pas à l’article 1844-1 du Code civil, car elle ne porte pas atteinte au pacte social. La promesse avait été conclue librement et ne visait pas à affranchir les cédants de leurs obligations sociales, mais à fixer le prix des titres dans le cadre d'une opération de cession d'actions.
Portée :
Cet arrêt affirme que les promesses d’achat à un prix plancher ne constituent pas nécessairement des clauses léonines, tant qu’elles s’inscrivent dans un ensemble équilibré d’accords contractuels.
2
Faits :
Le président du conseil d’administration d’une société anonyme avait accepté d’acquérir des actions à un prix fixé à l’avance. Après plusieurs mises en demeure, il fut assigné en exécution de son engagement. Le président contesta cet engagement, arguant que la convention était nulle en raison de son caractère léonin, car elle l'affranchissait de toute contribution aux pertes.
Problème de droit :
Une promesse d’achat d’actions à un prix prédéterminé, qui préserve l'acquéreur des pertes, constitue-t-elle une clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil ?
Solution de la Cour :
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la promesse d’achat, bien qu’elle prévoie un prix minimum, ne constitue pas une clause léonine. Elle est étrangère au pacte social et ne modifie pas la répartition des bénéfices et des pertes entre les associés. Ainsi, elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil.
Portée :
Cet arrêt réitère que la promesse d’achat à un prix minimum n’est pas nécessairement léonine, tant qu’elle est distincte du pacte social et qu’elle n’affecte pas la contribution des associés aux pertes
3
Fiche d'arrêt 3 : Cass. com., 12 mars 1996
Faits :
La société Cam Galaxy s'était engagée à acheter les actions de M. X à un prix minimum. Après la cessation des fonctions de M. X au sein de la société holding concernée, il demande l’exécution de la promesse d’achat. La société Cam Galaxy conteste, affirmant que cette promesse constitue une clause léonine.
Problème de droit :
Une promesse d’achat d’actions à un prix minimum, qui garantit le vendeur contre toute perte, constitue-t-elle une clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil ?
Solution de la Cour :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle juge que la promesse d’achat, bien qu’elle fixe un prix minimum, ne constitue pas une clause léonine. Cette promesse n'avait pas pour objet de prémunir M. X contre les pertes sociales mais de garantir un prix librement convenu dans le cadre d’une opération de cession d’actions.
Portée :
Cette décision renforce la jurisprudence selon laquelle les promesses d’achat à prix minimum sont valides si elles s’inscrivent dans un cadre contractuel équilibré et n’affranchissent pas les associés de leur contribution aux pertes.
4
Fiche d'arrêt 4 : Cass. com., 9 juin 2004
Faits :
Dans une SCI, les statuts prévoyaient une répartition immédiate des pertes entre les associés. Une décision de l'assemblée générale a modifié la répartition des pertes, affectant les comptes courants des associés. L’un des associés conteste la validité de cette décision, invoquant l’article 1836 du Code civil.
Problème de droit :
Une clause des statuts prévoyant la répartition immédiate des pertes entre les associés, sans leur consentement, est-elle conforme à l’article 1836 du Code civil ?
Solution de la Cour :
La Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle juge que l’article 1836 du Code civil ne s’applique qu’aux modifications des statuts et non aux décisions prises conformément à ceux-ci. En l’espèce, la répartition des pertes entre les associés était conforme aux statuts, et l’exigibilité des sommes n’était pas immédiate.
Portée :
Cet arrêt précise que l’article 1836 du Code civil ne s’oppose pas aux clauses statutaires prévoyant la répartition des pertes, dès lors que celles-ci ne modifient pas les statuts sans l’accord des associés concernés.
5
Fiche d'arrêt 5 : Cass. com., 13 février 1996
Faits :
Dans une société en nom collectif (SNC), certains associés avaient renoncé à leur droit de participer aux bénéfices, en contrepartie d’une garantie de redressement fiscal prise par un autre associé. Lors d’une assemblée générale, une nouvelle répartition des bénéfices a été décidée, excluant certains associés. Ceux-ci ont contesté cette répartition en justice.
Problème de droit :
La renonciation à la répartition des bénéfices et une répartition des bénéfices postérieurement modifiée par l’assemblée générale sont-elles conformes à l’article 1844-1 du Code civil ?
Solution de la Cour :
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la renonciation à la répartition des bénéfices pour un exercice clos est possible et n’est pas contraire à l’article 1844-1 du Code civil. Les associés peuvent renoncer à leur droit à une part des bénéfices, pour autant que cette renonciation soit librement consentie.
Portée :
Cet arrêt confirme que les associés peuvent renoncer à la répartition des bénéfices sans contrevenir aux dispositions de l’article 1844-1, dès lors que cette renonciation ne porte pas atteinte au pacte social.
6
La pratique des promesses croisées fait référence à une technique juridique souvent utilisée dans le cadre des opérations de portage, d'investissement ou de rachat d'actions entre plusieurs parties.
Les promesses croisées consistent en la conclusion simultanée de deux promesses réciproques :
Promesse de vente : une partie (le promettant) s'engage à vendre ses actions ou parts sociales à une autre partie (le bénéficiaire) à un prix fixé ou déterminable à l'avance, si certaines conditions sont remplies.
Promesse d'achat : la même partie (le bénéficiaire de la première promesse) s'engage à acheter les actions ou parts sociales du promettant à un prix également fixé ou déterminable, à la suite de l'exercice de l'option.
Cette pratique permet de sécuriser une transaction financière ou un investissement en garantissant aux deux parties une certaine stabilité des prix et la possibilité de sortir du contrat dans des conditions déjà déterminées.
7
Exemple pratique :
Dans le cadre d’une opération de portage :
Un investisseur (porteur) accepte temporairement d’acheter des actions d’une société, tout en concluant une promesse croisée avec un autre actionnaire.
Promesse de vente : L'investisseur s'engage à vendre ses actions à l’autre actionnaire à un prix déterminé après une période donnée.
Promesse d’achat : L’actionnaire s’engage à racheter les actions de l’investisseur à ce prix, garantissant ainsi la sortie de l’investisseur.
Les promesses croisées permettent ainsi aux parties de sécuriser leur position dans une transaction financière sans que l'un des associés échappe totalement aux pertes ou s'accapare la totalité des bénéfices, ce qui les différencie des clauses léonines.
8
trois personnes souscrivent à une augmentation du capital d'une société par actions ; dans le même temps, deux d'entre elles, par acte du 14 septembre 1989, consentent, au profit de la troisième, une promesse d'achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22 600 actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt. Après avoir levé l'option dans le délai stipulé, le bénéficiaire de la promesse a assigné les promettants en exécution de leur promesse.
La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation (2), avait rejeté cette demande au motif que la promesse d'achat souscrite stipulait en faveur du bénéficiaire la possibilité de lever l'option si les actions avaient perdu toute valeur et, le bénéficiaire de la promesse d'achat n'ayant pas promis de vendre, de conserver ces actions dans le cas contraire. Pour les juges du fond, cette promesse d'achat, considérée isolément, était donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil (N° Lexbase : L2021ABH).
Suivant l'arrêt commenté, rendu au visa de l'article 1844-1 du Code civil, "en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations".
9
Problème de droit :
Une promesse d’achat d’actions, qui permet à un associé de choisir de vendre ses titres à un prix plancher ou de les conserver en fonction de la variation de leur valeur, constitue-t-elle une clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil ?
10
Problème de droit :
Une promesse d’achat d’actions, qui permet à un associé de choisir de vendre ses titres à un prix plancher ou de les conserver en fonction de la variation de leur valeur, constitue-t-elle une clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil ?
11
I. L’admission de la validité des promesses de rachat à prix plancher par la Cour de cassation
A. La reconnaissance de l’aléa dans la levée d’option
La Cour admet que la présence d'une période limitée pour lever l'option (fenêtre de tir) introduit un aléa, empêchant le bénéficiaire d’échapper totalement aux pertes, ce qui rend la promesse licite.
B. Le maintien de la prohibition des clauses léonines
12
Tout en réaffirmant l’interdiction des clauses léonines (article 1844-1 du Code civil), la Cour estime que cette promesse d'achat ne porte pas atteinte au pacte social, car elle ne permet pas au bénéficiaire d’échapper complètement aux risques.
A. La consécration de la validité des promesses d’achat à prix fixe dans les opérations d’investissement
Cette décision marque une étape importante en reconnaissant que les promesses d’achat à prix plancher peuvent être valables dès lors qu’elles intègrent un aléa et sécurisent les investissements sans contrevenir aux principes de contribution aux pertes.
B. L’appréciation renforcée des investisseurs dans les mécanismes de sortie
La Cour valide les garanties offertes aux investisseurs tout en soulignant que ces promesses, bien encadrées par une période d’aléa, ne sont pas léonines. Cette décision renforce la sécurité des bailleurs de fonds et clarifie les règles applicables aux opérations de portage.
13
Cas pratique : La promesse unilatérale d’achat d’actions à prix plancher
Faits :
Le 20 janvier 2022, la société A, actionnaire de la société F, a consenti à la société C une promesse unilatérale d'achat de ses titres, au prix de souscription majoré d'un intérêt, pouvant être exercée entre le 1er mai et le 31 juillet 2022. La société C a levé l'option dans ce délai et a demandé à la société A de payer le prix convenu. Cependant, la société A conteste cette demande, invoquant que la promesse unilatérale d'achat constitue une clause léonine, car elle permet à la société C de se protéger contre toute dépréciation des titres et d’éviter toute contribution aux pertes.
Problème de droit :
La promesse unilatérale d'achat d'actions à prix plancher consentie à la société C constitue-t-elle une clause léonine interdite par l’article 1844-1 du Code civil, ou peut-elle être considérée comme valide dans le cadre des opérations sur titres ?
Analyse :
Le contentieux des clauses léonines est particulièrement lié aux opérations sur titres, notamment les promesses unilatérales d’achat à prix plancher. Une promesse unilatérale d'achat à prix minimum garantit à l’associé bénéficiaire la vente de ses titres à un prix fixe, même si leur valeur a baissé. Dans ce cas, l'associé ne supporte aucune perte, ce qui pourrait contrevenir à l'article 1844-1 du Code civil, qui interdit les clauses permettant à un associé de s’exonérer de toute contribution aux pertes.
Toutefois, la jurisprudence nuance cette interprétation. Plusieurs critères doivent être pris en compte pour déterminer si une promesse unilatérale d’achat à prix plancher constitue une clause léonine.
14
Le caractère déterminé ou déterminable du prix :
Conformément aux articles 1589 et 1591 du Code civil, pour qu’une promesse soit valide, le prix de cession doit être déterminé ou au moins déterminable. Ici, le prix de rachat des actions est déterminé, car il correspond au prix de souscription majoré d'un intérêt. Ce critère est respecté.L’identité du bénéficiaire de la promesse :
La société C est un tiers investisseur dans ce cas. Lorsque la promesse de rachat bénéficie à un investisseur qui a participé à une opération de financement (par exemple une augmentation de capital), la promesse n'est pas considérée comme léonine. En effet, l’objet de la promesse est ici de récompenser l’investisseur pour son apport de fonds, et non de lui permettre de s’exonérer des pertes. La jurisprudence "Bowater" (Cass. com., 20 mai 1986) admet qu'une promesse à prix minimum n’est pas léonine si son objectif est de faciliter la transmission de droits sociaux, plutôt que d’échapper aux pertes.
15
Le caractère bilatéral de la promesse :
La bilatéralité est un autre critère important pour apprécier la validité d'une promesse. Dans l'arrêt "Chicot" (Cass. com., 24 mai 1994), la Cour de cassation a jugé que la rédaction de promesses croisées, en des termes identiques pour chaque partie, contribue à équilibrer les engagements respectifs et évite le caractère léonin. Si la promesse ici n'est pas bilatérale, le prix fixe et l’existence d’une fenêtre temporelle d’option (du 1er mai au 31 juillet 2022) limitent la portée de l’exonération des pertes pour la société C.
16
Le risque et l'aléa :
L’arrêt "Textilinter" (Cass. com., 22 février 2005) précise que l’associé bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat n’est pas exonéré de tout risque s’il existe une période limitée pour lever l’option. Ce facteur crée un aléa, car en dehors de cette période, l’associé reste exposé au risque de dépréciation des titres. Dans ce cas, la société C ne peut lever l'option que pendant une période limitée, ce qui lui impose un risque, et réduit le caractère léonin de la promesse.
Solution :
La promesse unilatérale d'achat d'actions consentie à la société C n’apparaît pas comme une clause léonine interdite. En effet, bien que la promesse permette à la société C de revendre les actions à un prix minimum, cette opération semble s'inscrire dans un ensemble équilibré. La société C, en tant qu'investisseur tiers, bénéficie d'une promesse visant à compenser son apport financier, sans pour autant être totalement protégée contre les pertes, grâce à la présence d’un délai pour exercer son option et à l’absence de bilatéralité.
En conséquence, l’argument de la société A, invoquant une clause léonine, risque de ne pas être retenu par les juges, conformément à la jurisprudence relative aux promesses unilatérales d’achat à prix plancher.
17
Fiche d'arrêt n°1 : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992
Faits :
La société civile immobilière "La Comète" a été constituée par plusieurs associés. Après un redressement fiscal, des titres de recouvrement ont été émis contre chacun des associés. Le tribunal de grande instance a constaté la nullité et la fictivité de la SCI. L’administration fiscale, ayant formé tierce opposition, a vu son recours rejeté.Procédure :
L'administration fiscale a formé tierce opposition contre la décision de nullité de la SCI devant le tribunal, mais a été déboutée. Elle conteste la décision.Problème de droit :
Une société fictive est-elle nulle ou inexistante, et la nullité est-elle opposable à un tiers de bonne foi, ici l’administration fiscale ?Solution :
La Cour de cassation rappelle qu’une société fictive est nulle mais non inexistante, et qu’il fallait examiner si l’administration fiscale, en tant que tiers de bonne foi, pouvait être protégée contre cette nullité. En ne le faisant pas, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
18
Fiche d'arrêt n°2 : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015
Faits :
La société Carl Zeiss Meditec (CZM) a découvert que M. X..., son ancien employé, avait créé une société concurrente (Inteyes) et obtenu une sous-licence d’exploitation exclusive. CZM assigne Inteyes pour faire prononcer la nullité de cette société pour fictivité.
Procédure :
La société CZM a assigné Inteyes devant la cour d’appel de Colmar, qui a accueilli la demande en nullité de CZM.
Problème de droit :
La fictivité d’une société ou la fraude peuvent-elles constituer une cause de nullité selon le droit interne et communautaire ?
Solution :
La Cour de cassation confirme que ni la fictivité ni la fraude ne sont des causes de nullité selon l’article 11 de la directive européenne du 9 mars 1968, mais reconnaît que l’objet statutaire illicite d'Inteyes justifie la nullité de la société.
Décision :
Rejet du pourvoi, la nullité de la société Inteyes est confirmée.
19
Fiche d'arrêt n°3 : CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing SA
Faits :
La société Marleasing SA a demandé la nullité d'une autre société pour absence de cause juridique, en se basant sur le Code civil espagnol. Le juge national pose une question préjudicielle à la CJCE pour savoir si l’article 11 de la directive 68/151/CEE permet de prononcer la nullité pour absence de cause.
Procédure :
La Cour de justice des Communautés européennes est saisie pour interpréter l'article 11 de la directive 68/151/CEE.
Problème de droit :
La directive européenne permet-elle de déclarer la nullité d'une société pour une cause autre que celles expressément prévues ?
Solution :
La CJCE répond que les causes de nullité des sociétés anonymes doivent être strictement limitées aux cas énumérés par l'article 11 de la directive, et que l’absence de cause juridique n’en fait pas partie.
Décision :
Le juge national doit interpréter le droit interne à la lumière de la directive pour éviter la nullité pour cause non prévue.
20
Fiche d'arrêt n°4 : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015
Faits :
La société Urbat promotion a constaté qu’une société concurrente, G sport international, avait contesté un permis de construire sans intérêt légitime et estimait que cette société avait été créée uniquement pour contester ce permis et monnayer un éventuel désistement. Urbat a demandé la nullité de la société G sport.
Procédure :
Urbat a assigné G sport pour nullité devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a rejeté la demande.
Problème de droit :
Une société créée dans le but de contester un permis de construire peut-elle être annulée pour cause illicite ou fraude ?
Solution :
La Cour de cassation rappelle que la nullité d'une société doit viser l'objet statutaire et non l'objet réel de la société. Comme l'objet statutaire de G sport était licite, la nullité ne pouvait être prononcée sur la base des objectifs réels frauduleux.
Décision :
Rejet du pourvoi et confirmation de la décision de la cour d’appel.
21
Fiche d'arrêt n°5 : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1989
Faits :
La société à responsabilité limitée Sud Caravane (SC) a été constituée par plusieurs associés, dont M. Jacky Y. et Mme X. La société SC a fait défaut de paiement à un fournisseur, qui a demandé à être payé par les associés et leurs cautions. M. Y. a contesté l'existence de la société en raison d'un vice du consentement lors de la formation de la société.
Procédure :
La cour d’appel de Paris a refusé d’annuler la société pour vice de consentement. M. Y. se pourvoit en cassation.
Problème de droit :
La nullité d'une société à responsabilité limitée peut-elle être prononcée pour vice de consentement d'un associé fondateur ?
Solution :
Selon l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité d'une SARL ne peut être prononcée pour vice de consentement, sauf si ce vice affecte tous les associés fondateurs. Le défaut de consentement ne concernait ici qu’un seul associé.
Décision :
Rejet du pourvoi. La nullité pour vice de consentement ne s’applique pas à une SARL si tous les associés ne sont pas affectés.
Fiche d'arrêt 1 : Cass. com., 20 mai 1986
Faits :
Un groupe d’actionnaires a cédé une majorité des actions d'une société à une autre entité (la société Iéna Industrie) sous certaines conditions. Parmi ces conditions figurait la promesse d’achat de titres à un prix minimum. Lorsque la société Bowater, filiale de Iéna Industrie, a refusé de respecter la clause de prix minimum, elle a été assignée en justice par les anciens actionnaires pour exécution de la promesse.
Problème de droit :
Une promesse d’achat de titres à un prix minimum constitue-t-elle une clause léonine au sens de l’article 1844-1 du Code civil, en permettant aux actionnaires cédants de s'affranchir de toute contribution aux pertes ?
Solution de la Cour :
La Cour de cassation rejette la demande de la société Bowater. Elle estime que la promesse d’achat à un prix minimum ne contrevient pas à l’article 1844-1 du Code civil, car elle ne porte pas atteinte au pacte social. La promesse avait été conclue librement et ne visait pas à affranchir les cédants de leurs obligations sociales, mais à fixer le prix des titres dans le cadre d'une opération de cession d'actions.
Portée :
Cet arrêt affirme que les promesses d’achat à un prix plancher ne constituent pas nécessairement des clauses léonines, tant qu’elles s’inscrivent dans un ensemble équilibré d’accords contractuels.
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