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Vincent Gorlier
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1
Fiche d'arrêt (version actualisée)
Faits :
Le 28 avril 2016, Mme [A] conclut un bail commercial avec la société [C] [N], encore en formation à cette date, ainsi qu'avec MM. [B], [T], et [R] qui agissent « conjointement et solidairement entre eux ». La société [C] [N] est immatriculée le 15 juin 2016. Le 16 février 2021, un jugement met la société en liquidation judiciaire avec Mme [F] désignée comme liquidateur. Le 23 avril 2021, le juge-commissaire autorise la cession du fonds de commerce de la société à M. [P].
Procédure :
Mme [A] sollicite l'annulation du bail au motif que celui-ci aurait été conclu par une société en formation, dépourvue de personnalité morale à la date de la signature, et que ce bail n’aurait pas pu être valablement repris par la société après son immatriculation. La cour d'appel de Paris rejette la demande de Mme [A] et confirme la vente du fonds de commerce.
Prétentions des parties :
Mme [A] (demanderesse) : Elle demande l'annulation du bail, estimant que celui-ci est nul car il a été conclu par une société en formation sans que les signataires aient précisé qu'ils agissaient « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Société [C] [N] (défenderesse) : Elle soutient que le bail a été valablement repris après son immatriculation, les associés ayant manifesté leur intention de reprendre cet acte à travers la signature des statuts.
2
Problème de droit :
Une société en formation peut-elle reprendre un acte juridique (comme un bail commercial) conclu avant son immatriculation, en l'absence de mention explicite indiquant que l'acte a été conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation ?
Solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais dans le contexte d'un assouplissement jurisprudentiel récent (arrêts du 29 novembre 2023). Elle rappelle que, jusqu'alors, seuls les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » d'une société en formation pouvaient être repris après immatriculation. Toutefois, la jurisprudence évolue et permet désormais au juge d'apprécier souverainement, en fonction de l'ensemble des circonstances, si l'intention commune des parties était de passer l'acte au nom ou pour le compte de la société en formation, même en l'absence d'une mention expresse.
Portée de la décision :
Cette décision s'inscrit dans un contexte d'assouplissement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui abandonne l'exigence stricte de mention expresse pour la reprise d'actes par une société en formation. Désormais, les juges du fond peuvent valider une reprise d'actes même si les formules classiques (« au nom » ou « pour le compte » de la société en formation) ne sont pas mentionnées dans l'acte, en prenant en compte l'intention des parties et les circonstances de l'acte. Ce changement apporte une plus grande souplesse dans la reprise d'engagements conclus avant l'immatriculation, contribuant ainsi à la sécurité juridique des entreprises.
3
Fiche d'arrêt - Cass. com. 15 mai 2012
Faits :
Le 25 mai 2005, la société Brasserie et Développement Patrimoine a conclu un bail commercial avec Mme X et MM. Y et Z, concernant un immeuble destiné à l'exploitation d'un débit de boissons, avec une clause stipulant la possibilité de substituer la SARL Le Secret, encore en formation. Le même jour, la société Brasserie et Développement Patrimoine leur a cédé une licence de débit de boissons pour exploitation dans les lieux loués. La société Le Secret a été immatriculée le 18 août 2005, et ses statuts incluaient un état des actes antérieurement conclus par ses fondateurs, incluant le bail commercial et la cession de la licence. Le 25 octobre 2005, la société Brasserie et Développement Patrimoine a délivré un commandement de payer à Mme X et MM. Y et Z, puis les a assignés en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes. Au cours de l'instance, elle a abandonné ses demandes à l'encontre de Mme A, liquidateur judiciaire de la société Le Secret.
Procédure :
La société Brasserie et Développement Patrimoine a assigné Mme X et MM. Y et Z ainsi que la société Le Secret pour l'acquisition de la clause résolutoire et des sommes dues en vertu du bail commercial. La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 16 février 2011, a débouté la société Brasserie et Développement Patrimoine, considérant que le bail et la cession de la licence avaient été valablement repris par la société Le Secret. La société Brasserie et Développement Patrimoine s'est pourvue en cassation.
Prétentions des parties :
Société Brasserie et Développement Patrimoine (demanderesse) : Elle sollicite l'annulation du bail et de la cession de la licence au motif que ces actes n'ont pas été conclus « au nom » et « pour le compte » de la société Le Secret en formation, mais au nom de Mme X et MM. Y et Z, ce qui exclut la possibilité de reprise par la société après son immatriculation.
Mme X, MM. Y et Z, et la société Le Secret (défendeurs) : Ils soutiennent que les actes conclus avaient pour but de bénéficier à la société Le Secret, qui a été valablement constituée et qui a repris ces engagements dès son immatriculation.
4
Problème de droit :
Une société en formation peut-elle reprendre des engagements souscrits par des fondateurs lorsque l'acte ne mentionne pas expressément qu'il a été conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, mais prévoit simplement une faculté de substitution ?
Solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que la clause litigieuse du bail n'était qu'une faculté de substitution et que l'acte n'avait pas été conclu au nom de la société Le Secret en formation. Par conséquent, les conditions de la reprise par la société Le Secret n'étaient pas remplies, et la reprise des engagements souscrits par Mme X et MM. Y et Z ne peut être opposée à la société Brasserie et Développement Patrimoine.
Portée de la décision :
Cet arrêt réaffirme l'exigence de mention explicite « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation pour qu'une reprise des engagements puisse être opposable. L'existence d'une simple faculté de substitution n'est pas suffisante pour permettre à une société en formation de reprendre valablement des engagements contractés par des tiers, même si la société est ensuite immatriculée.
Fiche d'arrêt (version actualisée)
Faits :
Le 28 avril 2016, Mme [A] conclut un bail commercial avec la société [C] [N], encore en formation à cette date, ainsi qu'avec MM. [B], [T], et [R] qui agissent « conjointement et solidairement entre eux ». La société [C] [N] est immatriculée le 15 juin 2016. Le 16 février 2021, un jugement met la société en liquidation judiciaire avec Mme [F] désignée comme liquidateur. Le 23 avril 2021, le juge-commissaire autorise la cession du fonds de commerce de la société à M. [P].
Procédure :
Mme [A] sollicite l'annulation du bail au motif que celui-ci aurait été conclu par une société en formation, dépourvue de personnalité morale à la date de la signature, et que ce bail n’aurait pas pu être valablement repris par la société après son immatriculation. La cour d'appel de Paris rejette la demande de Mme [A] et confirme la vente du fonds de commerce.
Prétentions des parties :
Mme [A] (demanderesse) : Elle demande l'annulation du bail, estimant que celui-ci est nul car il a été conclu par une société en formation sans que les signataires aient précisé qu'ils agissaient « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Société [C] [N] (défenderesse) : Elle soutient que le bail a été valablement repris après son immatriculation, les associés ayant manifesté leur intention de reprendre cet acte à travers la signature des statuts.
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