

intro droit 5
Presentation
•
Fun
•
University
•
Practice Problem
•
Hard
Vincent Gorlier
FREE Resource
23 Slides • 0 Questions
1
Cass. 1re civ., 21 mars 2000, no 98-11.982
Voici un arrêt qui mesure le bref délai de l’article 1648 du Code civil rien moins qu’à l’article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique !
Au cas d’espèce, le demandeur au pourvoi en cassation faisait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclaré forclos pour agir en garantie des vices cachés en raison de l’expiration du bref délai prescrit par l’article 1648 du Code civil, alors que, d’une part, l’imprécision de cette notion avait eu pour effet de le priver d’un accès effectif à la justice, au sens de l’article 6, 1 précité, à défaut d’une détermination claire et précise des conditions d’exercice de l’action, et alors que, d’autre part, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, la cour d’appel ayant opposé à l’action, pour la déclarer irrecevable, une jurisprudence nouvelle ne permettant plus d’invoquer le défaut de conformité de la chose vendue, afin d’échapper à l’exigence du bref délai. Ainsi, aurait été méconnue, sur ces deux points, l’exigence d’un procès équitable consacrée par la Convention précitée.
La première branche du moyen est rejetée au bénéfice de la motivation suivante, en trois temps : « le droit à un tribunal consacré par l’article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l’homme peut connaître des restrictions dans la mesure où il n’est pas atteint dans sa substance, même par des dispositions, notamment de délai, dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes » ; or, « la notion de bref délai énoncée à l’article 1648 du Code civil, si elle n’indique pas une durée précise, n’en est pas moins claire dans son objectif d’application simple selon une jurisprudence constante » ; « cette disposition ne saurait donc constituer une restriction inadmissible au droit d’agir ».
Sur la seconde branche du moyen, la Cour de cassation se montre plus tranchante : « la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit ».
La présente décision prend d’autant plus de relief que l’on sait que la Haute Juridiction est favorable à une modification de l’article 1648 du Code civil, dans le sens de la détermination d’un délai fixe, ce qui aurait pour avantage, en particulier, de « renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique » (Rapp. C. cass. pour 1998, p. 13). En attendant, ce texte ne constitue pas une « restriction inadmissible » au droit d’agir.
2
Cet arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2000 traite principalement de la question du "bref délai" mentionné à l’article 1648 du Code civil pour agir en garantie des vices cachés. Cet article ne précise pas exactement la durée du délai, ce qui a conduit à des débats sur la clarté et la sécurité juridique. Voici une explication simplifiée des points essentiels de cet arrêt :
Contexte :
Le demandeur au pourvoi se plaint que la cour d'appel ait déclaré son action irrecevable (forclusion) car il n'a pas respecté le bref délai prévu par l'article 1648 pour invoquer la garantie des vices cachés. Il avance deux arguments principaux :
Imprécision du délai : Le demandeur soutient que l’article 1648 n’est pas assez précis sur ce qu'est un "bref délai". Cette imprécision aurait empêché son accès effectif à la justice, ce qui violerait son droit à un procès équitable protégé par l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui garantit le droit à un procès équitable).
Sécurité juridique : Il invoque également que la sécurité juridique a été violée. Il reproche à la cour d'appel d'avoir appliqué une nouvelle jurisprudence qui rend plus strict l’usage de la notion de "défaut de conformité" pour éviter les vices cachés.
3
Décision de la Cour de cassation :
Sur l'imprécision du "bref délai" :
La Cour de cassation rejette l'argument du demandeur en expliquant que, même si l'article 1648 ne précise pas la durée exacte du délai, son objectif est clair et la jurisprudence (les décisions des tribunaux précédentes) a toujours été cohérente sur ce point.
Le "bref délai" n'est donc pas considéré comme une restriction au droit d’agir en justice, car ce concept est appliqué de manière constante par les tribunaux. L’imprécision ne remet pas en cause l’accès effectif à la justice tant que le délai est appliqué de manière cohérente.
Sur la sécurité juridique :
La Cour de cassation explique que le principe de sécurité juridique ne signifie pas que la jurisprudence (les décisions judiciaires) doit rester figée. La jurisprudence évolue et il est normal que les juges adaptent l’interprétation des lois en fonction des nouvelles situations. Le fait que la jurisprudence ait évolué n’est pas en soi une violation de la sécurité juridique.
4
Conclusion :
La Cour de cassation rejette le pourvoi du demandeur en rappelant que :
Le bref délai, bien que non précisé en termes de durée exacte, reste suffisamment clair et cohérent dans son application pour ne pas porter atteinte au droit d’accès à la justice.
Le principe de sécurité juridique n’empêche pas l’évolution de la jurisprudence, et cette évolution relève du rôle normal des juges.
L’arrêt souligne que l’article 1648 du Code civil, malgré son imprécision, ne constitue pas une "restriction inadmissible" au droit d'agir. Il est aussi mentionné que la Cour de cassation est favorable à une future modification de cet article pour fixer un délai précis, afin d’améliorer la prévisibilité des actions en justice.
Cet arrêt met donc en balance le droit à un procès équitable avec l'évolution normale de la jurisprudence.
5
Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 octobre 2001 concerne une affaire de responsabilité médicale et le défaut d'information sur les risques d'un accouchement par voie basse en cas de présentation par le siège. Voici une explication simplifiée des points clés de cet arrêt :
Contexte :
M. Franck X., né en 1975, a subi une paralysie bilatérale du plexus brachial lors de sa naissance en raison d'une complication liée à la présentation par le siège. Après avoir atteint sa majorité, il a intenté une action contre le médecin et la clinique, reprochant des fautes commises lors de l'accouchement, ainsi qu'un défaut d'information de sa mère sur les risques associés à la présentation par le siège, notamment sur la possibilité d'opter pour une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie basse.
La cour d'appel avait rejeté sa demande, estimant notamment qu'à l'époque des faits (en 1974), le médecin n'était pas obligé d'informer pleinement la patiente des risques graves mais rares d'un accouchement par voie basse.
Problèmes juridiques :
Conditions de l'accouchement :
Le médecin a procédé à l'accouchement dans des conditions inhabituelles : dans le lit de la patiente et sur une bassine, plutôt que dans une salle d'accouchement équipée d'une table adaptée. M. Franck X. faisait valoir qu'il existait à la clinique une salle d'accouchement mieux équipée, mais que les raisons pour lesquelles cette salle n'avait pas été utilisée n'avaient pas été expliquées.
La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à cet argument dans ses conclusions. Elle estime donc que la décision de la cour d'appel est insuffisamment motivée sur ce point, ce qui constitue une violation de l’article 455 du Code de procédure civile (qui impose aux juges de répondre à tous les moyens soulevés par les parties).
6
Obligation d'information :
La cour d'appel avait rejeté l'argument de défaut d'information, estimant qu'en 1974, les médecins n'étaient pas contractuellement tenus de fournir des informations détaillées sur les risques exceptionnels liés aux traitements ou interventions, notamment en ce qui concerne les complications liées à la présentation par le siège.
La Cour de cassation, en revanche, juge que l'obligation d'information du médecin existe même lorsque le risque est rare ou exceptionnel. Elle affirme que cette obligation trouve son fondement dans le respect de la dignité humaine, un principe constitutionnel. Le fait que la jurisprudence de l'époque tolérait qu'un médecin ne dévoile pas les risques exceptionnels ne dispense pas le médecin de cette obligation d'information.
7
Décision de la Cour de cassation :
Cassement pour défaut de réponse à l'argument sur les conditions de l'accouchement :
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon parce qu'elle n'a pas suffisamment répondu à l'argument selon lequel l'accouchement avait été réalisé dans des conditions inadaptées (dans le lit et sur une bassine au lieu d'une salle d'accouchement équipée).
Cassement pour défaut d'information :
La Cour de cassation casse également l'arrêt de la cour d'appel sur la question de l'information des risques. Elle rappelle qu'un médecin ne peut pas échapper à son obligation d'informer, même si les risques sont rares, et qu'il doit informer le patient des risques graves associés à une intervention, quel que soit le contexte juridique de l'époque. Ce principe ne peut pas changer en fonction de l'époque des faits.
8
Conclusion :
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, notamment en raison du défaut de motivation sur les conditions de l’accouchement et de l’application incorrecte de l’obligation d’information du médecin vis-à-vis de sa patiente, même à l’époque des faits (1974). Elle rappelle que l’obligation d’informer sur les risques graves est un principe fondamental, même si les risques sont exceptionnels, et que la sécurité juridique ne garantit pas un droit acquis à une jurisprudence figée.
Cet arrêt souligne l'importance de l'obligation d'information du médecin et du respect des droits des patients, même dans un contexte juridique qui a évolué avec le temps.
9
Cet arrêt porte sur l'articulation entre la liberté d'expression, la diffamation, et le respect de la présomption d'innocence, avec une application combinée des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (sur la liberté de la presse) et de l'article 9-1 du Code civil (concernant la protection de la présomption d'innocence).
Contexte :
Mme X, une avocate toulousaine, a été mise en examen pour complicité dans une affaire de trafic de stupéfiants. Radio France Toulouse a diffusé une information à ce sujet, avec un ton dramatique, laissant entendre que Mme X était coupable avant même tout jugement. Mme X s'estimant victime de diffamation et d'une atteinte à la présomption d'innocence, a poursuivi Radio France en justice.
Deux fondements sont invoqués par Mme X :
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (relatif à la diffamation),
Article 9-1 du Code civil (relatif à la présomption d'innocence).
Radio France a soulevé plusieurs arguments, notamment que Mme X cherchait en réalité à obtenir réparation pour diffamation (ce qui relèverait exclusivement de l'article 29 de la loi de 1881) et que l'action était prescrite en raison de la prescription de trois mois applicable en matière de diffamation.
Problèmes juridiques :
Atteinte à la présomption d'innocence ou diffamation ? Radio France soutient que l'action de Mme X vise en réalité une atteinte à sa réputation (donc de la diffamation), et qu’elle aurait dû être jugée exclusivement sous le régime de la loi du 29 juillet 1881, et non sous l'article 9-1 du Code civil.
Prescription : Radio France invoque la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en arguant que cette règle de prescription devait s'appliquer à l'action en présomption d'innocence également.
10
Décision de la Cour de cassation :
Fondement de l’action : Présomption d'innocence sous l'article 9-1 du Code civil : La Cour de cassation rejette l'argument de Radio France selon lequel Mme X aurait dû se placer exclusivement sous l'article 29 de la loi de 1881 pour obtenir réparation. Elle rappelle que lorsqu’il est question d’atteinte à la présomption d'innocence, celle-ci peut être réparée sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code civil, et ce, même si la loi de 1881 est aussi mentionnée.
La Cour précise que le juge, saisi de plusieurs fondements juridiques (diffamation et présomption d'innocence), doit examiner les faits sous toutes les qualifications proposées et ne peut écarter une demande fondée sur l’article 9-1 du Code civil simplement parce que l’article 29 de la loi de 1881 a été invoqué également.
Prescription : La Cour de cassation confirme que l'action en réparation pour atteinte à la présomption d'innocence n'est pas soumise à la prescription abrégée de trois mois prévue par la loi du 29 juillet 1881 pour la diffamation. Même si cette règle aurait dû être appliquée strictement, la Cour estime que cela aurait privé Mme X d’un procès équitable, conformément à l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable.
11
Atteinte à la présomption d'innocence : La Cour de cassation confirme que les propos tenus à l’antenne ont bien porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme X. Elle retient plusieurs éléments :
Le ton dramatique du communiqué, qui suggérait fortement la culpabilité de Mme X.
Des comparaisons avec d'autres affaires graves, renforçant l'idée que Mme X était coupable.
Une affirmation fallacieuse sur l’incarcération de Mme X, alors qu’elle était libre au moment de la diffusion.
La Cour conclut que Radio France a effectivement porté atteinte à la présomption d'innocence en présentant Mme X comme coupable avant tout jugement.
Conclusion :
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Radio France et confirme que l’action en réparation pour atteinte à la présomption d'innocence peut être fondée sur l’article 9-1 du Code civil, sans être limitée par la prescription abrégée applicable à la diffamation. Cet arrêt réaffirme l’importance du respect de la présomption d'innocence et rappelle que l’action fondée sur cette atteinte n’est pas soumise aux mêmes règles strictes que celles prévues pour la diffamation.
12
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 décembre 2004 concerne une clause de non-concurrence dans un contrat de travail et le changement de jurisprudence quant à l’exigence d’une contrepartie financière à cette clause. Voici une explication simplifiée des points essentiels de cette décision :
Contexte :
M. X., un salarié de la société SAMSE, avait signé en 1996 une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. À cette époque, la jurisprudence de la Cour de cassation ne nécessitait pas qu'une clause de non-concurrence soit assortie d'une contrepartie financière pour être valide. Cependant, en 2002, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant qu'une clause de non-concurrence soit obligatoirement accompagnée d'une compensation financière pour être valide, sous peine de nullité.
Dans cette affaire, la société SAMSE se voit reprocher d’avoir inclus une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, ce qui la rendait invalide. La cour d’appel de Chambéry, se fondant sur la nouvelle jurisprudence de 2002, a annulé cette clause, car elle ne respectait pas la condition de contrepartie financière.
Problèmes juridiques soulevés :
Rétroactivité de la jurisprudence : La société SAMSE soutient qu’en 1996, lorsqu’elle avait conclu cette clause, la jurisprudence ne demandait pas de contrepartie financière. Selon elle, il serait injuste et contradictoire au principe de procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) d’appliquer rétroactivement une jurisprudence nouvelle (celle de 2002) à une clause conclue en 1996, car les parties ne pouvaient pas prévoir cette exigence à l'époque de la signature du contrat.
Violation des principes de sécurité juridique : La société invoque également les articles 1, 2 et 1134 du Code civil (relatifs aux effets des conventions et au respect des engagements) et prétend que la cour d’appel a violé ces principes en appliquant rétroactivement une nouvelle règle qui n’existait pas au moment de la signature du contrat.a
13
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société SAMSE pour les raisons suivantes :
Application immédiate de la nouvelle jurisprudence : La Cour de cassation justifie l'application immédiate de la jurisprudence de 2002 sur l'exigence d'une contrepartie financière pour les clauses de non-concurrence en invoquant l'importance de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle. Cette liberté est protégée par la loi, et la contrepartie financière est nécessaire pour garantir que la clause de non-concurrence ne restreint pas abusivement cette liberté.
Pas de violation de l'article 6 de la CEDH : La Cour de cassation considère que l’application immédiate de cette jurisprudence ne viole pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estime que l’exigence de contrepartie financière répond à une nécessité impérieuse pour protéger les droits fondamentaux des salariés, en particulier leur droit de travailler.
Exigence de contrepartie financière : La Cour rappelle que cette nouvelle règle n'a pas un effet purement rétroactif. En annulant la clause de non-concurrence pour absence de contrepartie, la cour d’appel a correctement appliqué la jurisprudence actuelle, car cette exigence est d’application immédiate pour protéger la liberté professionnelle.
14
Conclusion :
Cet arrêt affirme que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige depuis 2002 une contrepartie financière pour les clauses de non-concurrence, s'applique immédiatement, même à des contrats antérieurs à ce changement. L'objectif est de protéger la liberté professionnelle des salariés. La Cour de cassation confirme que cela ne constitue pas une application rétroactive illégitime de la jurisprudence, car il s'agit d'une mesure nécessaire pour assurer l'équilibre entre la liberté de travailler et les engagements pris dans le cadre des contrats de travail.
En résumé, la clause de non-concurrence sans contrepartie financière a été annulée, et la nouvelle exigence jurisprudentielle a été appliquée, car elle est considérée comme essentielle pour la protection des droits fondamentaux.
15
Cet arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre 2006 traite de la présomption d'innocence, de la prescription des actions et de l'accès à un procès équitable en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Contexte :
Mme X se sentant visée par un article du journal Le Provençal publié en février 1996, intitulé "ils maltraitaient leur bébé – Digne : le couple tortionnaire écroué", engage une action en justice contre la société éditrice et le directeur de la publication pour atteinte à la présomption d'innocence. Le journal a publié des faits présumés qui la désignaient comme coupable avant toute condamnation.
Le journal, défendu par la société La Provence et son directeur, conteste la validité de l'action en invoquant la prescription, car, selon eux, Mme X n'aurait pas respecté les délais requis par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui impose un délai de trois mois pour agir en cas d'atteinte à la présomption d'innocence.
16
Problème juridique soulevé :
La question principale ici est la prescription de l'action fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence et la compatibilité de cette prescription stricte avec le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Prescription spécifique aux atteintes à la présomption d'innocence : L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai spécifique de trois mois pour engager une action en justice en cas d'atteinte à la présomption d'innocence. Ce délai de prescription est beaucoup plus court que celui applicable aux actions civiles de droit commun. En plus, il impose au demandeur d'accomplir un acte de procédure tous les trois mois pour manifester son intention de poursuivre l'instance.
Accès au juge et procès équitable : La question est ici de savoir si appliquer strictement cette règle de prescription particulière pourrait porter atteinte au droit de Mme X à un procès équitable. Mme X n'avait pas accompli d'actes interruptifs de prescription dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel, ce qui en théorie rendrait l'action prescrite.
17
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de cassation reconnaît que la cour d'appel a mal appliqué la règle de la prescription en écartant l'argument de La Provence, alors qu'elle avait constaté que Mme X n'avait pas respecté l'exigence d'accomplir des actes interruptifs de prescription. Toutefois, la Cour de cassation décide de ne pas censurer la décision de la cour d'appel pour plusieurs raisons :
Prescriptions particulières pour l'atteinte à la présomption d'innocence : La Cour de cassation rappelle que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 impose une prescription de trois mois, ainsi que des actes interruptifs tous les trois mois. En cela, il s'agit d'une règle d'ordre public, donc obligatoire.
Respect du droit d'accès à un tribunal : Cependant, la Cour estime que si elle appliquait cette prescription de manière trop stricte, cela priverait Mme X d'un procès équitable. En effet, cela reviendrait à lui interdire l'accès au juge, ce qui irait à l'encontre de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour préfère donc préserver le droit d'accès à la justice de Mme X, même si cela conduit à ne pas appliquer la prescription stricte prévue par l'article 65-1.
18
Conclusion :
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi de La Provence. En d’autres termes, bien que Mme X n’ait pas respecté les formalités strictes de la prescription imposée par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, l’application stricte de cette règle aurait privé Mme X d’un procès équitable. En conséquence, la Cour de cassation privilégie le respect du droit fondamental à un procès équitable, affirmant que l’accès à la justice ne doit pas être compromis par des règles de procédure trop rigides.
Cet arrêt illustre la manière dont la Cour de cassation concilie la protection des droits fondamentaux, tels que la présomption d'innocence et l'accès à un tribunal, avec les règles procédurales spécifiques
19
L’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 26 mai 2011 dans l'affaire Legrand c/ France porte principalement sur l'application rétroactive d'un revirement de jurisprudence et la question de savoir si cela a violé le droit des requérants à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Voici une explication simplifiée des points essentiels de cet arrêt.
Contexte :
Les requérants, Mme et M. Legrand, avaient saisi la justice pour obtenir réparation d’un préjudice qu’ils imputaient à une faute médicale. Ils avaient d’abord saisi le juge pénal, puis s’étaient désistés de l’appel pour saisir ensuite le juge civil. Toutefois, en raison d’un revirement de jurisprudence intervenu en 2006, leur demande devant le juge civil a été déclarée irrecevable pour cause de chose jugée. Les requérants ont alors estimé que ce revirement de jurisprudence était imprévisible et avait porté atteinte à leur droit d'accès à un tribunal (un aspect du droit à un procès équitable). Ils ont donc saisi la CEDH, arguant que l’application rétroactive de ce revirement violait l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
20
Problème juridique soulevé :
La question principale était de savoir si l’application rétroactive du revirement de jurisprudence, qui avait entraîné l’irrecevabilité de l’action des requérants devant le juge civil, violait leur droit à un procès équitable et plus particulièrement leur droit d’accès à un tribunal.
Autorité de la chose jugée et revirement de jurisprudence : Les requérants soutenaient que la jurisprudence antérieure permettait de distinguer entre une action en responsabilité délictuelle (au pénal) et une action en responsabilité contractuelle (au civil). Cependant, le revirement de jurisprudence de 2006 avait élargi la portée de l’autorité de la chose jugée, en estimant que même des actions fondées sur des causes juridiques différentes pouvaient être considérées comme ayant le même objet. Ainsi, selon cette nouvelle jurisprudence, leur action civile était frappée par l'autorité de la chose jugée à la suite de l'instance pénale.
Revirement imprévisible et atteinte à l’accès au juge : Les requérants faisaient valoir que ce revirement de jurisprudence était imprévisible et qu’ils avaient agi de manière loyale en saisissant d’abord le juge pénal, puis le juge civil. Ils estimaient que l’application de cette nouvelle jurisprudence dans leur affaire les avait privés de leur droit d’accès à un tribunal, car leur action avait été déclarée irrecevable alors qu'ils avaient initialement le droit de la présenter.
21
Décision de la CEDH :
Revirement de jurisprudence et principe de sécurité juridique : La CEDH rappelle qu'un revirement de jurisprudence n’est pas en soi contraire à la sécurité juridique ni à la bonne administration de la justice. La Cour souligne que l'absence de flexibilité et d’évolution dans l’interprétation du droit serait même néfaste à la justice. Elle précise que les justiciables ne peuvent revendiquer un droit acquis à une jurisprudence constante, car les juges doivent pouvoir faire évoluer leur interprétation du droit pour l'adapter à de nouvelles situations.
Accessibilité et prévisibilité du droit : La CEDH examine ensuite si le revirement de jurisprudence en question était prévisible. Elle conclut que ce revirement était suffisamment amorcé par des décisions antérieures de la Cour de cassation entre 2004 et 2006. Ainsi, les requérants ne pouvaient ignorer l'évolution potentielle de la jurisprudence au moment où ils ont introduit leur action devant le juge civil. Le revirement n'était donc pas totalement imprévisible.
Accès à un tribunal et équité du procès : La CEDH estime que les requérants n'ont pas été privés de leur droit d’accès à un tribunal. Même si leur action civile a été déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, ils avaient eu la possibilité de soumettre leur cause à un juge pénal, et leur désistement d’appel au pénal relevait d’un choix procédural personnel. La Cour conclut donc que l’application du revirement de jurisprudence n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable.
22
Conclusion :
La CEDH juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le revirement de jurisprudence en question, bien qu’il ait conduit à l’irrecevabilité de l’action des requérants devant le juge civil, n’était pas imprévisible et ne les a pas privés de leur droit d’accès à un tribunal. La Cour considère que le principe de sécurité juridique n’exige pas une jurisprudence figée, et que l’évolution des interprétations jurisprudentielles est une composante normale de l’administration de la justice.
Cet arrêt rappelle que les revirements de jurisprudence sont inhérents au travail des juges et qu’ils ne constituent pas, en eux-mêmes, une violation du droit à un procès équitable, à condition qu'ils respectent un équilibre entre les exigences de sécurité juridique et l'évolution nécessaire de la justice.
23
Conclusion :
La CEDH juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le revirement de jurisprudence en question, bien qu’il ait conduit à l’irrecevabilité de l’action des requérants devant le juge civil, n’était pas imprévisible et ne les a pas privés de leur droit d’accès à un tribunal. La Cour considère que le principe de sécurité juridique n’exige pas une jurisprudence figée, et que l’évolution des interprétations jurisprudentielles est une composante normale de l’administration de la justice.
Cet arrêt rappelle que les revirements de jurisprudence sont inhérents au travail des juges et qu’ils ne constituent pas, en eux-mêmes, une violation du droit à un procès équitable, à condition qu'ils respectent un équilibre entre les exigences de sécurité juridique et l'évolution nécessaire de la justice.
Cass. 1re civ., 21 mars 2000, no 98-11.982
Voici un arrêt qui mesure le bref délai de l’article 1648 du Code civil rien moins qu’à l’article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique !
Au cas d’espèce, le demandeur au pourvoi en cassation faisait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclaré forclos pour agir en garantie des vices cachés en raison de l’expiration du bref délai prescrit par l’article 1648 du Code civil, alors que, d’une part, l’imprécision de cette notion avait eu pour effet de le priver d’un accès effectif à la justice, au sens de l’article 6, 1 précité, à défaut d’une détermination claire et précise des conditions d’exercice de l’action, et alors que, d’autre part, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, la cour d’appel ayant opposé à l’action, pour la déclarer irrecevable, une jurisprudence nouvelle ne permettant plus d’invoquer le défaut de conformité de la chose vendue, afin d’échapper à l’exigence du bref délai. Ainsi, aurait été méconnue, sur ces deux points, l’exigence d’un procès équitable consacrée par la Convention précitée.
La première branche du moyen est rejetée au bénéfice de la motivation suivante, en trois temps : « le droit à un tribunal consacré par l’article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l’homme peut connaître des restrictions dans la mesure où il n’est pas atteint dans sa substance, même par des dispositions, notamment de délai, dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes » ; or, « la notion de bref délai énoncée à l’article 1648 du Code civil, si elle n’indique pas une durée précise, n’en est pas moins claire dans son objectif d’application simple selon une jurisprudence constante » ; « cette disposition ne saurait donc constituer une restriction inadmissible au droit d’agir ».
Sur la seconde branche du moyen, la Cour de cassation se montre plus tranchante : « la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit ».
La présente décision prend d’autant plus de relief que l’on sait que la Haute Juridiction est favorable à une modification de l’article 1648 du Code civil, dans le sens de la détermination d’un délai fixe, ce qui aurait pour avantage, en particulier, de « renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique » (Rapp. C. cass. pour 1998, p. 13). En attendant, ce texte ne constitue pas une « restriction inadmissible » au droit d’agir.
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 23
SLIDE
Similar Resources on Wayground
15 questions
PROTECCIÓN DE PANTALLA
Presentation
•
University
17 questions
Atividade de Estatística - Nível Básico
Presentation
•
University
17 questions
F2 Week 1 (les verbes réguliers -er)
Presentation
•
KG - University
14 questions
Ecriture Créative 1
Presentation
•
University
14 questions
Conectores
Presentation
•
University
20 questions
SOCIOLOGIA
Presentation
•
KG
20 questions
Tragedy
Presentation
•
12th Grade
18 questions
Entorno virtual y aprendizaje
Presentation
•
University
Popular Resources on Wayground
21 questions
Continents and Oceans
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Parts of Speech
Quiz
•
5th Grade
16 questions
Subject & Predicate
Quiz
•
5th Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
12 questions
Map Skills
Quiz
•
3rd Grade
22 questions
Continents and Oceans
Quiz
•
5th Grade
15 questions
Rounding Decimals
Quiz
•
5th Grade
20 questions
Brand Labels
Quiz
•
5th - 12th Grade