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Successions jurisprudence 1

Successions jurisprudence 1

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Hard

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Vincent Gorlier

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Marlène souscrit en 1986 un contrat d’assurance vie au profit de son mari. En 2003, elle modifie la désignation du bénéficiaire de l’assurance vie au profit de son fils Albert (Rang 1) et en second bénéficiaire (Rang 2) ses deux filles à lui Charlotte et Viviane. Quelque temps avant son décès Marlène avait supprimé la clause désignant comme bénéficiaires de l’assurance vie les deux filles d’Albert.

Albert reçoit le capital en exécution du contrat d’assurance vie au décès de sa mère en 2006. Albert décède en 2012 laissant son épouse Isabelle et ses deux filles Charlotte et Viviane issue d’une première union. Ces dernières découvrent la suppression de la clause les désignant comme seconds bénéficiaires.  Charlotte et Viviane initialement bénéficiaires, ont demandé l’annulation de la clause changée supprimant leur bénéfice sur le fondement de l’action en nullité pour insanité d’esprit. De leur grand-mère. En effet, les deux filles ne souhaitent pas que leur belle-mère profite de ce capital. La veuve de leur père s’y est opposée en opposant la prescription de l’action à l’encontre de ses belles-filles.

By Vincent Gorlier

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​À la mort de l’auteur de l’acte, ses « héritiers » peuvent agir afin de prouver l’insanité C. civ., art. 414-2, al. 2. La question qui se pose est de savoir si Charlotte et Vivianne sont titulaires de l'action. Les petites-filles ne pouvaient pas agir en qualité d’héritières de leur grand-mère lors de son décès. Albert est le seul bénéficiaire de l'action en nullité. Mais il n'a pas agi ? La qualité possible d’héritier susceptible d’appartenir à plusieurs personnes, même si certaines d’entre elles ont priorité sur d’autres. En effet, avec le décès de la grand-mère en 2006, l’action était fermée en 2011, car prescrite, avant même le décès du père en 2012. Incontestablement, les anciennes bénéficiaires avaient bien, ici aussi, la qualité d’héritières de leur grand-mère. Le droit de critique sur le terrain de l’absence de consentement leur était donc ouvert quant à la titularité de l’action, si l’on considère qu’elles étaient descendantes de la défunte. Les enfants et les petits-enfants font partie du premier ordre d’héritiers. Mais les premiers sont du premier degré et les seconds du deuxième degré.

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Lorsque les enfants du défunt sont vivants, ce sont eux qui ont vocation à hériter, et les petits-enfants sont exclus de sa succession. En revanche, lorsqu’un enfant du défunt est lui-même décédé, ce sont ses propres enfants (les petits-enfants du défunt) qui héritent à sa place. Les petits-enfants font partie du premier ordre, mais ils sont au deuxième degré par rapport à leurs grands-parents. Par conséquent, quand les enfants du défunt sont tous vivants, les petits-enfants sont exclus de la succession. La veuve a fait valoir que « l’action introduite [par ses belles-filles] plus de cinq ans après le décès de leur grand-mère survenu en 2006 était prescrite au regard des textes applicables lorsque la prescription avait commencé à courir », à savoir l’ancien article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, dans cette ligne, la prescription était acquise fin juillet 2011. Dans le silence regrettable des textes, la jurisprudence a clairement retenu, pour les héritiers poursuivant la nullité pour insanité de libéralités, d’un testament ou d’une donation, que le point de départ du délai de prescription était le décès de l’auteur de l’acte litigieux, non la date de celui-ci, la prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit du souscripteur en assurance-vie est soumise au délai quinquennal des articles 1304 (ancien) et 2224 du Code civil.

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​Après le décès de la souscriptrice, les bénéficiaires évincées, héritières, qui agissent sur ce fondement peuvent se trouver en situation d’impossibilité d’agir, ce qui empêche la prescription de courir à leur encontre. Dès lors, les juges du fond sont approuvés de retenir que le point de départ de l’action des petites-filles doit être le jour où elles ont connu, ou auraient dû connaître, les faits leur permettant de demander la nullité de la modification de la clause par leur grand-mère. Le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité d’un contrat pour défaut d’objet se situait au jour de l’acte ». En effet, tout le raisonnement de l’arrêt est fondé non sur l’acceptation d’une succession dont les petites filles ne sont pas héritières, mais la remise en cause de la clause d’une assurance vie. Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21478

Marlène souscrit en 1986 un contrat d’assurance vie au profit de son mari. En 2003, elle modifie la désignation du bénéficiaire de l’assurance vie au profit de son fils Albert (Rang 1) et en second bénéficiaire (Rang 2) ses deux filles à lui Charlotte et Viviane. Quelque temps avant son décès Marlène avait supprimé la clause désignant comme bénéficiaires de l’assurance vie les deux filles d’Albert.

Albert reçoit le capital en exécution du contrat d’assurance vie au décès de sa mère en 2006. Albert décède en 2012 laissant son épouse Isabelle et ses deux filles Charlotte et Viviane issue d’une première union. Ces dernières découvrent la suppression de la clause les désignant comme seconds bénéficiaires.  Charlotte et Viviane initialement bénéficiaires, ont demandé l’annulation de la clause changée supprimant leur bénéfice sur le fondement de l’action en nullité pour insanité d’esprit. De leur grand-mère. En effet, les deux filles ne souhaitent pas que leur belle-mère profite de ce capital. La veuve de leur père s’y est opposée en opposant la prescription de l’action à l’encontre de ses belles-filles.

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