

ISOC
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David Sousa
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1
Chapitre 1 -
Vue
d'ensemble
I. Siège de la matière
II. Assujettis à l'Isoc
IV. Calcul de l'impôt
2
I. Siège de la matière
L'impôt des sociétés (ISoc) est
traité dans le titre III du Code
des impôts sur les revenus
(CIR), composé des articles 179
à 226.
Le titre III commence par
déterminer les assujettis à
l'ISoc.
L'assiette et la base imposable
de l'ISoc renvoient à celles des
bénéfices des entreprises
commerciales, industrielles ou
agricoles définies en matière
d'impôt des personnes
physiques (IPP).
Le titre III complète les règles
de base imposable de l'IPP
avec des dispositions
spécifiques à la base
imposable des sociétés.
Le titre III du Code prévoit
également les règles de calcul
de l'ISoc.
3
II. Assujettis à l'ISoc
Les assujettis à l'ISoc sont
les sociétés (et autres
organismes) exerçant des
activités lucratives et ayant
leur résidence fiscale en
Belgique.
Ils sont appelés "sociétés
résidentes" selon le CIR.
4
IV. Calcul de l'impôt
Le bénéfice imposable
d'une société est
généralement soumis à un
taux de 25%.
Contrairement à l'IPP, il n'y
a généralement pas de
taux distincts pour l'ISoc.
Il n'y a pas d'additionnels
locaux pour l'ISoc.
Une particularité de l'ISoc
est la taxation de certains
éléments à une "cotisation
distincte" de 100% en
guise de pénalité.
Relation entre l'ISoc et les
précomptes :
Le précompte immobilier
est un impôt distinct de
l'impôt global, non
imputable sur celui-ci.
Le précompte mobilier est
entièrement imputable sur
l'ISoc et peut être restitué
s'il excède l'impôt dû.
Les revenus des sociétés
belges ne sont pas soumis
à la retenue du précompte
professionnel.
Les sociétés doivent
effectuer des versements
anticipés pour éviter des
majorations d'impôt.
5
Chapitre 2 - Les
personnes
assujetties à l'ISoc
6
Assujettissementà l'ISoc :
Les "sociétés résidentes" sont assujetties à l'ISoc selon l'article 179 du CIR. Voir aussi
l’article 2 du CIR.
Une "société résidente" est une personne juridique ayant son principal établissement ou
siège de direction effective en Belgique, indépendamment de sa forme légale.
Le critère du siège de direction effective diffère du critère utilisé en droit international privé
pour déterminer la loi applicable à une société.
Ainsi, une société étrangère ayant son siège de direction effective en Belgique est soumise
à l'ISoc.
7
Formes de
sociétés
résidentes :
Les principales formes de sociétés résidentes, dotées de la personnalité
juridique selon le Code des sociétés et des associations (CSA), sont :
La société anonyme (SA).
La société à responsabilité limitée (SRL).
La société coopérative (SC).
La société en nom collectif (SNC).
La société en commandite (SComm).
8
Gestion effective d'une société
étrangère :
La simple constitution d'une société à l'étranger ne permet pas d'échapper à l'impôt belge.
Pour qu'une société étrangère soit considérée comme résidente à l'étranger, il est nécessaire que sa gestion soit effectivement réalisée depuis l'étranger.
Les décisions fondamentales relevant du conseil d'administration (CA) et de l'assemblée générale (AG) doivent être prises physiquement dans le pays où la société prétend être résidente (et non en Belgique)
Les décisions opérées par des administrateurs qui agissent uniquement selon les instructions de l'actionnaire belge peuvent être interprétées comme une gestion en Belgique, établissant ainsi le domicile fiscal de la société en Belgique.
∙Inopposabilité de la cession de valeurs mobilières :
L'article 344, § 2 du CIR prévoit que la cession de valeurs mobilières à une société étrangère bénéficiant d'un régime fiscal notablement plus avantageux que le régime belge peut être considérée comme inopposable au fisc belge.
9
Multiple Choice
La simple constitution d'une société à l'étranger permet d'échapper à l'impôt belge.
Vrai
Faux
10
Chapitre 3
-L’assiette et la
base imposable à
l’ISoc
11
I. Le renvoi aux bénéfices des entreprises
imposables à l’IPP
Selon l'article 183 du CIR, les revenus imposables à l'ISoc sont, en termes de nature, les
mêmes que ceux envisagés pour l'IPP. Cependant, il convient de noter que toute l'activité
d'une société est considérée comme étant nécessairement professionnelle, et tous ses avoirs
sont affectés à une activité professionnelle. Ainsi, tous les revenus d'une société sont
fiscalement considérés comme des revenus professionnels et jamais comme des revenus
immobiliers ou mobiliers. Ce principe est renforcé par l'article 37 du CIR, qui stipule que les
revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des
revenus professionnels lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle
du bénéficiaire.
12
I. Conséquences de ce principe :
Même si une société est constituée pour l'exercice d'une profession libérale, ses revenus sont imposables selon le régime des
bénéfices et non des profits.
Le revenu cadastral des immeubles de la société n'intervient jamais dans la base imposable à l'ISoc, car une société n'a pas
de revenus immobiliers au sens de l'article 7 du Code. Les dispositions qui définissent la base imposable des bénéfices ne
font pas référence au revenu cadastral.
Contrairement à une personne physique, une société n'est pas susceptible de percevoir des "revenus divers" au sens de
l'article 90 du CIR, car ces revenus sont réalisés en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle.
Contrairement à une personne physique, une société ne peut exercer qu'une seule profession, même si les activités qu'elle
exerce sont diversifiées. Par conséquent, tous les revenus, tels que les intérêts, les dividendes et les loyers, sont imposés
comme des revenus professionnels, plus précisément comme des bénéfices.
13
Multiple Choice
Contrairement à une personne physique, une société n'est pas susceptible de percevoir des "revenus divers"
vrai
faux
14
Fill in the Blanks
toute l'activité d'une société est considérée comme étant n
Type answer...
15
II. Le bénéfice
imposable
correspond en
principe au bénéfice
comptable
correspond en principe au bénéfice comptable de
l'entreprise. Cependant, des ajustements doivent
être effectués pour tenir compte des règles
fiscales spécifiques énoncées dans le Code,
qu'elles se trouvent dans la partie relative à
l'impôt des personnes physiques (IPP) ou dans la
partie relative à l'ISoc.
Selon l'article 24, alinéa 3 du Code des impôts sur
les revenus (CIR), les bénéfices imposables sont
généralement déterminés conformément à la
législation belge sur les obligations comptables
des entreprises.
Cela signifie que le bénéfice imposable
16
Le bénéfice imposable correspond en
principe au bénéfice comptable
En résumé, dans ce chapitre on met en évidence l'importance du droit comptable dans la détermination du
bénéfice imposable des sociétés assujetties à l'ISoc en Belgique. Il souligne que le bénéfice
imposable correspond généralement au bénéfice comptable, et que les règles de
détermination du bénéfice imposable se trouvent principalement dans le droit comptable, qui
est en grande partie basé sur des directives européennes.
17
Multiple Choice
Le bénéfice comptable doit subir des ajustements pour devenir le bénéfice imposable
vrai
faux
18
III. Les évaluations dans les
comptes
A. Valeur d'acquisition :
• Le droit comptable belge exige que les actifs et passifs soient enregistrés
à leur valeur d'acquisition, qui peut être le prix d'acquisition, le coût de
revient ou la valeur d'apport, selon les circonstances.
• Des règles spécifiques déterminent si les frais accessoires d'acquisition
doivent être pris en compte, tels que les frais de transport ou les taxes
éventuelles.
• Les principes comptables sont également applicables en matière fiscale.
19
III. Les évaluations dans les
comptes
B. Amortissements:
• Les actifs immobiliers dont l'utilisation est limitée dans le temps sont dépréciés par la technique de
l'amortissement, tandis que les autres actifs, tels que les immobilisations à durée de vie illimitée ou
les actifs circulants, sont soumis à des réductions de valeur.
• Les amortissements sont généralement calculés selon un plan préétabli, déterminé en fonction de
la durée de vie probable de l'actif. Par exemple, les bâtiments industriels sont amortis sur une
durée usuelle de 20 ans, le matériel informatique sur 3 ans et les automobiles sur 5 ans.
• La méthode d'amortissement la plus courante est la méthode linéaire, où une fraction constante de
la valeur d'acquisition est déduite chaque année.
• Des amortissements complémentaires ou exceptionnels peuvent être enregistrés lorsque la valeur
comptable d'un actif amortissable dépasse sa valeur d'utilisation en raison de détériorations ou de
changements de circonstances économiques ou technologiques.
20
Multiple Choice
Les amortissements sont calculés chaque année en fonction de la dépréciation réelle de l'actif
Faux
Vrai
21
IV. Les frais professionnels
A. Rapport entre la comptabilité et le
bénéfice fiscal :
Tous les frais de la société sont enregistrés en
tant que charges dans le compte de résultats,
réduisant ainsi le bénéfice de l'exercice qui sert
de base au bénéfice imposable.
Certaines charges ne sont pas déductibles
selon le CIR, ce qui signifie qu'elles doivent
être ajoutées au bénéfice comptable pour
déterminer le bénéfice fiscal. On les appelle les
"dépenses non admises" (DNA) dans le jargon
fiscal.
22
IV. Les frais professionnels
B. Conditions générales de déduction des frais professionnels :
•Selon l'article 49 du CIR, seuls les frais engagés "en vue d'acquérir ou conserver des revenus"
professionnels sont fiscalement déductibles, c'est-à-dire ceux qui ont un but intéressé.
•En principe, toutes les dépenses de la société devraient remplir cette condition puisque toute son
activité et son patrimoine sont professionnels. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Par
exemple, si un dirigeant utilise les fonds de l'entreprise pour payer un voyage personnel, cela ne
constitue pas une dépense intéressée et peut être rejeté comme DNA. Attention « exception » dans
le cas des libéralités.
•Il suffit que la société ait eu un but intéressé pour que la déduction soit admise, indépendamment
de la réalisation de ce but. La dépense n'a pas nécessairement besoin d'être indispensable ou
nécessaire.
23
Fill in the Blanks
les "dépenses non admises" (DNA) doivent être
Type answer...
24
VII. La déduction pour capital à risque ou
des « intérêts notionnels »
La déduction pour capital à risque, également connue sous le nom d'"intérêts notionnels", est
une mesure fiscale en dehors de la comptabilité qui réduit le bénéfice comptable sans
apparaître dans les comptes de l'entreprise. Cette déduction est réglementée par les articles
205bis à 205novies du Code des impôts sur les revenus (CIR) en Belgique.
Elle permet aux sociétés assujetties à l'impôt des sociétés en Belgique de déduire de leur
revenu imposable un intérêt fictif calculé sur leurs fonds propres, c'est-à-dire leur actif net. Cela
implique qu'une société peut déduire un montant correspondant à un intérêt qu'elle aurait payé
si elle avait financé son activité avec des fonds empruntés plutôt qu'avec des fonds propres.
25
Multiple Choice
La "déduction pour capital à risque" est synonyme les "intérêts notionnels"
Vrai
Faux
26
Multiple Choice
La "déduction pour capital à risque" est une déduction fiscale extra-comptable
vrai
faux
27
VII. La déduction pour capital à risque ou
des « intérêts notionnels »
But principal de cette mesure?
L'objectif principal de cette mesure est
de réduire la discrimination fiscale entre
le financement par emprunt et le
financement par capital à risque. En
effet, dans le cas des fonds empruntés,
les intérêts payés sont déductibles de la
base imposable, tandis que dans le cas
des fonds propres, les dividendes ne le
sont pas.
28
Multiple Choice
But principal de cette mesure?
Réduire les discriminations entre le secteur automobile et agricole
Réduire les discriminations fiscale entre le financement par emprunt et celui par fonds propres
29
IX. La déduction des pertes des
périodes imposables antérieures
En Belgique, si une période imposable se termine par une perte plutôt qu'un
bénéfice, cette perte peut être déduite des bénéfices des périodes imposables
suivantes en tant que "perte antérieure", et ce, sans limite de temps (CIR, art.
206, § 1er).
Il n'est pas possible d'imputer la perte d'un exercice sur les bénéfices
d'une période imposable antérieure. Toutefois, deux exceptions ont
récemment été introduites dans la législation fiscale belge:
• Le secteur agricole
• Le COVID
30
Multiple Choice
En Belgique, si une période imposable se termine par une perte plutôt qu'un bénéfice, cette perte peut être déduite des bénéfices des périodes imposables précédentes. (sauf exception)
vrai
faux
31
Multiple Choice
Il n'est pas possible d'imputer la perte d'un exercice sur les bénéfices d'une période imposable antérieure. Toutefois, trois exceptions ont récemment été introduites dans la législation fiscale belge
vrai
faux
32
Multiple Select
Les deux exceptions concernant les pertes antérieurs sont
Le secteur agricole
Le COVID
Le secteur automobile
L'immobilier
33
X. Le cas dans lequel la société détient
des actions d’autres sociétés
Dans le cas où une société détient des actions d'autres sociétés, sur le plan comptable, ces
actions sont considérées comme des actifs et les produits et charges liés à ces actions
(dividendes, plus-values, réductions de valeur, moins-values) sont traités comme des résultats
ordinaires.
Cependant, sur le plan fiscal, un ajustement est nécessaire, notamment pour les dividendes.
En effet, les dividendes proviennent des bénéfices de la société distributrice, et ces bénéfices
ont déjà été soumis à l'impôt sur les sociétés au niveau de cette société. Il n'est donc pas
possible de taxer les dividendes chez la société mère de la même manière que les bénéfices
ordinaires, car cela entraînerait une double imposition économique (imposition d'un même
revenu au niveau de différentes personnes juridiques).
34
X. Le cas dans lequel la société détient des
actions d’autres sociétés
Deux techniques principales sont utilisées pour éviter
cette double imposition économique :
• La méthode d'exemption du revenu : le dividende reçu par la société
A de la société B est exempté d'impôt au niveau de la société A.
• La méthode d'imputation de l'impôt (ou méthode du crédit d'impôt) :
la société actionnaire A est imposée sur le dividende reçu, mais elle
peut imputer l'impôt sur les sociétés payé par la société B sur son
propre impôt sur les sociétés.
35
XI. Le régime de la corbeille
Le régime de la corbeille fait référence à la limitation de l'imputation annuelle des déductions
pour capital à risque, des reports de RDT (Revenus Définitivement Taxés) et des pertes
antérieures sur le bénéfice de l'exercice d'une société. Cette limitation vise à garantir un
minimum d'impôt perçu chaque année. Selon le Code, ces déductions sont regroupées dans
une "corbeille" et leur imputation annuelle est limitée à un million d'euros, + 70 % du surplus du
bénéfice imposable (CIR, art. 207, al. 5).
La déduction pour capital à risque est imputée en premier, avant les reports de RDT et les
pertes antérieures (CIR, art. 205, al. 3 et 5)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Multiple Choice
La société doit envoyer annuellement à l'administration un relevé récapitulatif des sommes et avantages attribués constituant des revenus professionnels.
vrai
faux
46
Multiple Choice
La cotisation est réduite de moitié si le bénéficiaire est une personne morale.
vrai
faux
47
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49
50
51
Multiple Choice
L'administration a besoin de prouver que ces bénéfices ont été versés en tant que revenus professionnels.
vrai
faux
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55
56
57
Multiple Choice
Pourquoi le législateur a-t-il réduit le taux de la cotisation distincte ?
Pour que la cotisation soit indemnitaire et pas répressif
Pour que la cotisation soit répressif et pas indemnitaire
58
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60
61
62
63
64
65
Multiple Choice
Il y a un taux réduit de 20 % sur la totalité de bénéfice imposable
vrai
faux
66
Multiple Choice
Possibilité d'amortir intégralement les frais accessoires d'acquisition des voitures
Vrai
Faux
67
Multiple Choice
L'une des conditions pour le taux réduit des pme est l'attribution d'une rémunération minimale à un dirigeant
vrai
faux
Chapitre 1 -
Vue
d'ensemble
I. Siège de la matière
II. Assujettis à l'Isoc
IV. Calcul de l'impôt
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