

Séance 9 TD droit de la famille
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Social Studies
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Vincent Gorlier
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1
Titre: Cassation Civile 1ère, 9 novembre 2016, no 15-27246
Faits: Mme Aurore X., inscrite à l'état civil comme née le 5 août 1992 de Mme Agnès X., a intenté avec sa mère une action en justice contre M. Y pour établir la paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique et déclaré l'action recevable, le tribunal a reconnu M. Y comme le père d'Aurore, imposant à ce dernier une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la date de l'action jusqu'à la fin de ses études. Toutefois, il a jugé irrecevable la demande de contribution de Mme Agnès X. depuis la naissance de sa fille.
Procédure: La cour d'appel de Paris a confirmé l'irrecevabilité de la demande de Mme Agnès X., énonçant que seule l'enfant, devenue majeure, pouvait réclamer une contribution. Mme Agnès X. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit: Une mère peut-elle réclamer une contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille depuis la naissance, même si la paternité a été établie après que l'enfant soit devenue majeure?
Décision: La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel, affirmant que la demande de la mère est recevable. Elle stipule que la recevabilité de l’action en contribution à l’entretien n'est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité, et que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant.
2
Synthèse sur les Enjeux de l'Arrêt
L'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 soulève plusieurs enjeux juridiques et sociaux importants:
Autonomie des actions juridiques:
Distinction entre établissement de filiation et contribution à l'entretien: La Cour clarifie que la demande pour une contribution à l'entretien et à l'éducation n'est pas liée à l'établissement de la filiation par recherche de paternité. Cela signifie que même si la filiation est établie après la majorité de l'enfant, la mère peut réclamer rétroactivement les contributions à l'entretien depuis la naissance.
Effets rétroactifs de la paternité établie:
La décision souligne que les obligations découlant de la paternité reconnue judiciairement remontent à la naissance de l’enfant. Cela affirme le principe que la responsabilité parentale est intrinsèque et indépendante de l'âge de l'enfant au moment de la reconnaissance.
3
Droits de l’enfant et de la mère:
Protection des intérêts financiers de la mère: En reconnaissant le droit de la mère de demander une contribution même après la majorité de l'enfant, la Cour assure que les parents qui ont assumé seuls les frais d'éducation et d'entretien peuvent être soutenus financièrement, malgré les retards dans la reconnaissance de filiation.
Droit de l'enfant à une filiation claire: L’arrêt renforce également le droit de l'enfant, même majeur, à clarifier sa filiation paternelle et à en tirer les conséquences légales et financières.
Impact sur la jurisprudence:
L’arrêt pourrait inciter d'autres cours à appliquer une interprétation similaire des droits liés à la paternité et à la contribution à l'entretien, encourageant ainsi une application plus cohérente et équitable de la loi.
4
Nom de l'arrêt : Cass. Civ. 1ère, 12 juin 2018
Faits : M. E a contesté la paternité de M. Y et a demandé en référé l'ordonnance d'un examen comparé des sangs pour établir un lien de filiation, s'appuyant sur une ancienne jurisprudence autorisant cette démarche.
Procédure antérieure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné cet examen, se fondant sur les dispositions antérieures du Code de procédure civile. Cependant, cette décision a été contestée, menant à une cassation.
Question de droit : Peut-on ordonner en référé un examen comparé des sangs pour une action en filiation, malgré les restrictions imposées par l'article 16-11 du Code civil concernant l'expertise génétique ?
Motifs : La Cour de cassation a étendu l'application de l'article 16-11 du Code civil, initialement applicable uniquement aux expertises génétiques, aux examens comparés des sangs, alignant ainsi leur régime juridique. Elle a affirmé que les deux types d'expertises devraient être soumis aux mêmes conditions, car elles servent la même finalité et présentent une fiabilité similaire grâce aux avancées scientifiques.
Solution : La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle établit que les examens comparés des sangs ne peuvent plus être ordonnés en référé mais doivent suivre les procédures strictes de l'article 16-11, requérant une instance au fond pour toute question de filiation.
5
L'expertise génétique, dans le contexte juridique français, se réfère principalement à l'utilisation d'analyses ADN pour établir ou contester une filiation. Ce type d'expertise est encadré de manière très stricte par l'article 16-11 du Code civil, modifié par la loi du 29 juillet 1994. Selon cette disposition, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en matière civile ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par un juge dans le cadre d'une instance au fond relative à la filiation.
Historiquement, il existait une distinction entre les expertises génétiques (ADN) et les expertises sanguines (examen comparé des sangs), cette dernière pouvant être ordonnée en référé sous certaines conditions jusqu'à une jurisprudence récente. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2018 a harmonisé le régime juridique des deux types d'expertises, étendant l'application stricte de l'article 16-11 aux examens comparés des sangs, qui désormais ne peuvent plus être ordonnés en référé mais seulement dans le cadre d'une instance au fond.
Cette unification des régimes juridiques reflète la volonté de la Cour de cassation de traiter de manière cohérente toutes les formes d'expertise biologique en matière de filiation, en tenant compte de leur fiabilité scientifique et de leur finalité commune. Elle manifeste aussi une préoccupation pour la protection de la vie privée et l'intégrité des individus, limitant ainsi les possibilités d'abus ou d'utilisation malveillante des tests génétiques.
En résumé, l'expertise génétique est aujourd'hui un outil puissant et reconnu pour la preuve de la filiation en France, mais son usage est rigoureusement contrôlé pour assurer le respect des droits individuels et préserver la paix sociale au sein des familles.
6
Faits: Mme Sylvie X. a assigné la veuve et le fils de Pierre Y., décédé, pour faire constater sa possession d'état d'enfant naturel de Pierre Y. et demander sa légitimation par autorité de justice ou, à défaut, une expertise biologique. Le tribunal a reconnu la paternité naturelle de Pierre Y. mais a jugé irrecevable la demande de légitimation.
Procédure antérieure: La Cour d'appel de Paris, le 23 juin 2005, a débouté Mme X. de sa demande en constatation de possession d'état d'enfant naturel de Pierre Y.
Prétentions des parties: Mme X. reproche à la cour d'appel d'avoir examiné de façon isolée les preuves de possession d'état au lieu de les considérer dans leur ensemble. Elle critique également le rejet des divers éléments de preuve par la cour d'appel.
Question de droit: Les éléments cumulatifs et leur interprétation peuvent-ils suffire à établir la possession d'état d'enfant naturel en l'absence d'implication directe et continue du parent présumé dans la vie et l'éducation de l'enfant?
Motifs de la décision: La Cour de cassation note que la cour d'appel a relevé l'absence de preuve suffisante de l'implication de Pierre Y. dans la vie de Sylvie X., notamment en matière d'entretien et d'éducation. Les éléments tels que les courriers signés "Papa" et les paiements faits à Sylvie n'étaient pas suffisants pour prouver une possession d'état, ayant été jugés trop modestes ou incertains quant à leur provenance. La cour a également pris en compte l'absence de relations affectueuses continues et le fait que Sylvie X. n'avait pas porté le nom de Y. ni reconnu Pierre Y. comme son père de manière constante jusqu'à sa mort.
7
Dispositif: La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la décision de la cour d'appel était justifiée légalement, les éléments produits n'étant pas suffisants pour caractériser une possession d'état conforme aux exigences des articles 311-1 et 311-2 du code civil.
8
Nom de l'arrêt: Cassation Civile 1ère, 5 octobre 1994
Référence: Non spécifiée
Faits: Mme Raphaële X..., née le 29 mars 1955, soit plus de 300 jours après une ordonnance de non-conciliation entre ses parents qui autorisait ces derniers à résider séparément, a été reconnue à l'état civil comme fille légitime issue du mariage de ses parents. Après le décès de Maurice X... le 11 janvier 1982, un litige successoral a émergé entre Mme Raphaële X... et sa demi-sœur, Mme Michèle X..., concernant le partage de la succession.
Procédure antérieure: Mme Michèle X... a contesté la filiation de Mme Raphaële X... par rapport à leur père commun, Maurice X..., invoquant l'article 322, alinéa 2, du Code civil. Un jugement initial du tribunal de grande instance a nié la filiation de Mme Raphaële X... après une expertise génétique négative. Toutefois, la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné le partage de la succession, écartant l'expertise pour incertitude des données et jugeant non rapportée la preuve de non-paternité.
Question de droit: La présomption de paternité peut-elle être appliquée à un enfant né plus de 300 jours après une ordonnance de non-conciliation dans un contexte de divorce, en l'absence de possession d'état d'enfant légitime?
Motifs de la décision: La Cour de Cassation a relevé que l'arrêt de la cour d'appel avait omis de tenir compte de la disposition selon laquelle la présomption de paternité ne s'applique pas aux enfants nés plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation, et ce sans possession d'état d'enfant légitime. La cour d'appel a donc utilisé des motifs inopérants pour rejeter la demande de Mme Michèle X...
9
Dispositif: La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 26 mars 1992, sur la base d'une mauvaise application des textes régissant la présomption de paternité (articles 313 du Code civil et 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile).
Titre: Cassation Civile 1ère, 9 novembre 2016, no 15-27246
Faits: Mme Aurore X., inscrite à l'état civil comme née le 5 août 1992 de Mme Agnès X., a intenté avec sa mère une action en justice contre M. Y pour établir la paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique et déclaré l'action recevable, le tribunal a reconnu M. Y comme le père d'Aurore, imposant à ce dernier une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la date de l'action jusqu'à la fin de ses études. Toutefois, il a jugé irrecevable la demande de contribution de Mme Agnès X. depuis la naissance de sa fille.
Procédure: La cour d'appel de Paris a confirmé l'irrecevabilité de la demande de Mme Agnès X., énonçant que seule l'enfant, devenue majeure, pouvait réclamer une contribution. Mme Agnès X. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit: Une mère peut-elle réclamer une contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille depuis la naissance, même si la paternité a été établie après que l'enfant soit devenue majeure?
Décision: La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel, affirmant que la demande de la mère est recevable. Elle stipule que la recevabilité de l’action en contribution à l’entretien n'est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité, et que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant.
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