Search Header Logo
TD droit des sociétés 1

TD droit des sociétés 1

Assessment

Presentation

Other

University

Practice Problem

Hard

Created by

Vincent Gorlier

FREE Resource

8 Slides • 0 Questions

1

Exercice I - Distinction de la société selon l’article 1832 du Code civil

  1. Le contrat de prêt : Le prêt consiste en un transfert temporaire d’une somme d’argent ou d’une chose d'une personne à une autre, avec une obligation pour l'emprunteur de restituer la chose ou l’argent prêté. La différence majeure avec une société est que le prêt n'a pas pour finalité de partager des bénéfices ni de contribuer à une entreprise commune. Dans une société, les associés s'engagent à mettre en commun leurs biens ou leurs activités pour poursuivre un objectif économique commun et partager les bénéfices.

  2. L’association : L'association est créée pour un but autre que le partage des bénéfices. Les membres d'une association mettent en commun des connaissances, des activités ou des ressources sans rechercher de profit individuel. En revanche, la société, selon l’article 1832, vise à partager les bénéfices résultant d'une entreprise commune, ce qui est un élément constitutif de la société qui n'existe pas dans l'association.

  3. Le contrat de travail : Ce contrat crée une relation de subordination, dans laquelle le salarié exécute un travail pour le compte et sous la direction de l'employeur en échange d'une rémunération. Dans une société, les associés sont sur un pied d’égalité et contribuent ensemble à une activité, partageant les bénéfices et les pertes. Il n’existe pas de lien de subordination entre les associés.

2

Le contrat d’entreprise : Ici, l’entrepreneur s’engage à accomplir une prestation pour le compte du client moyennant un prix. Contrairement à une société, il n’y a pas de mise en commun d’apports ni de volonté de participer aux bénéfices et aux pertes d’une entreprise commune. C'est une prestation de service, et non une association d’intérêts comme dans la société.

  • Le mandat : Le mandat est un contrat par lequel une personne confie à une autre le pouvoir de la représenter. La mission du mandataire est limitée aux intérêts du mandant. Dans une société, les associés mettent en commun leurs biens ou leur industrie dans un but de partage de bénéfices, ce qui va bien au-delà des simples pouvoirs accordés dans un mandat.

  • La fondation : Une fondation implique l'affectation irrévocable de biens dans un but d'intérêt général, généralement sans intention de partager des bénéfices entre membres. Elle est fondamentalement différente d'une société, car la finalité de cette dernière est la réalisation et le partage de bénéfices, alors que la fondation poursuit un objectif désintéressé.

  • L’indivision : L’indivision concerne la situation où plusieurs personnes détiennent ensemble un même bien, sans intention de créer une entreprise commune ou de partager des bénéfices. L'indivision résulte souvent d'une situation de fait (comme un héritage). La société, en revanche, est créée par la volonté des parties de contribuer à une activité commune dans l'intention de partager des bénéfices.

3

Exercice II - Réflexion à partir de la nouvelle rédaction de l’article 1835 du Code civil

  1. L’inclusion d’une "raison d'être" dans les statuts peut-elle affecter le comportement de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes ?

    • Oui, inclure une "raison d'être" peut modifier la manière dont l'entreprise perçoit ses responsabilités envers ses parties prenantes (salariés, clients, environnement, etc.). Elle peut guider les décisions stratégiques et inciter à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement ou plus équitables. La "raison d'être" ancre l'entreprise dans une perspective à long terme et peut justifier des choix qui ne seraient pas uniquement motivés par la recherche immédiate de profit.

  2. La recherche de bénéfices peut-elle coexister avec une mission d’intérêt collectif, ou les deux sont-ils incompatibles ?

    • La recherche de bénéfices peut coexister avec une mission d’intérêt collectif. De nombreuses entreprises poursuivent des activités commerciales tout en intégrant des engagements sociaux ou environnementaux dans leurs statuts. La notion de "raison d'être" permet de concilier ces deux aspects en proposant un modèle d'entreprise qui vise la rentabilité tout en respectant des principes éthiques et durables. Le "capitalisme responsable" prouve que la recherche de bénéfices et l’intérêt collectif ne sont pas nécessairement incompatibles.

4

La modification de l'article 1835 du Code civil modifie-t-elle la nature même de la société ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

  • La modification de l’article 1835 ne modifie pas fondamentalement la nature de la société. La société reste une entité créée par la volonté des associés pour exercer une activité et en partager les bénéfices. Cependant, cette modification élargit la portée de l'objet social, permettant aux sociétés de s’orienter vers des missions plus larges et de définir des principes directeurs. Cela ne change pas l'essence juridique de la société mais introduit une dimension éthique et sociale, reflétant l'évolution de la place des entreprises dans la société.

5

DOC. 1 - Distinction entre société et association (Cour de cassation, chambres réunies, 11 mars 1914)

Parties :

  • Demandeur : La Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable.

  • Défendeur : L’État, concernant le statut de la Caisse rurale.

Faits : La Caisse rurale de Manigod a été créée pour offrir du crédit à ses membres. Elle n'émet pas d'actions, ne distribue pas de dividendes et les fonds prêtés sont contrôlés par le conseil d'administration. En cas de dissolution, les réserves accumulées sont redistribuées selon un mécanisme particulier, sans constituer un partage de bénéfices.

Procédure : Le jugement attaqué a qualifié la Caisse rurale de société, soumise à certaines taxes. La Caisse rurale conteste cette qualification, arguant qu'elle devrait être considérée comme une association.

Problème de droit : La Caisse rurale de Manigod doit-elle être qualifiée de société ou d'association au regard de ses caractéristiques et des textes en vigueur ?

Solution : La Cour de cassation a cassé le jugement attaqué. Elle a retenu que la Caisse rurale ne pouvait être considérée comme une société, car elle n’avait pas pour but le partage des bénéfices, mais plutôt de fournir des crédits à ses membres à un taux réduit. La Cour a donc reconnu la Caisse rurale comme une association.

Apport de l'arrêt : Cet arrêt établit que la distinction entre société et association repose sur l’intention de partager les bénéfices. Une association se caractérise par l’exclusion de cette finalité.

6

DOC. 2 - Base contractuelle de la société : les statuts (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 octobre 2013)

Parties :

  • Demandeur : M. X, associé de la SCP Club de Port-la-Galère.

  • Défendeur : La société par actions simplifiée (SAS) Club de Port-la-Galère.

Faits : La SCP Club de Port-la-Galère avait été constituée pour une durée de trente ans. Suite à son terme, elle a poursuivi son activité sans formalisation. Une EURL créée par la SCP a été transformée en SAS en 2004. M. X conteste la validité des transformations, arguant que la SCP n'était plus une personne morale capable d'opérer de tels changements.

Procédure : La Cour d'appel a rejeté la demande de M. X en retenant que l'activité de la SCP s'était maintenue et que l’affectio societatis persistait.

Problème de droit : La société dissoute par l'arrivée de son terme peut-elle continuer à agir comme une personne morale et opérer des transformations d'autres entités juridiques ?

Solution : La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel, considérant que la SCP, même dissoute, avait continué son activité, devenant de fait une société. Les statuts de la société dissoute continuaient de régir les relations entre les associés.

Apport de l'arrêt : La Cour reconnaît que l'activité d’une société dissoute peut persister et que les rapports entre associés continuent d'être régis par les statuts, ce qui peut permettre certaines opérations juridiques.

7

DOC. 3 - Pactes d'actionnaires (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2005)

Parties :

  • Demandeur : La société Financière de Marcory et M. X.

  • Défendeur : MM. Y, Z, et autres actionnaires de la société Sofipharm.

Faits : Les actionnaires de la société Sofipharm avaient conclu un pacte d’actionnaires contenant un droit de préemption réciproque en cas de cession des titres. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société, certains actionnaires exercent leur droit de préemption. Les autres contestent la validité de cette mise en œuvre.

Procédure : La Cour d'appel a validé l’exercice du droit de préemption par les actionnaires. La société Financière de Marcory et M. X ont formé un pourvoi en cassation.

Problème de droit : La mise en œuvre d’un pacte d'actionnaires peut-elle être contestée si la situation des actionnaires a changé depuis la conclusion de celui-ci ?

Solution : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le pacte d'actionnaires était valide, même si certaines circonstances avaient changé. Le droit de préemption a été exercé conformément aux stipulations du pacte.

Apport de l'arrêt : La Cour réaffirme la validité des pactes d’actionnaires dès lors qu’ils ne contreviennent pas à l’ordre public ou aux statuts de la société.

8

DOC. 4 - Distinction entre contrat de prêt et société (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2003)

Parties :

  • Demandeur : M. Y, revendiquant un remboursement de prêt.

  • Défendeur : La société Caribbean Conch Company (CCC).

Faits : M. X, gérant de la société CCC, reconnaît devoir une certaine somme à M. Y à titre de prêt. La société CCC ne rembourse pas le prêt. M. Y assigne la société en justice. La société conteste, arguant que M. Y était en réalité un associé de fait.

Procédure : Le juge des référés a ordonné le remboursement du prêt. La Cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que M. Y pourrait être considéré comme un associé de fait.

Problème de droit : Le financement apporté par une personne doit-il être considéré comme un prêt ou comme un apport dans le cadre d'une société de fait ?

Solution : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y. Elle a retenu que son comportement (avances de fonds, traitement direct des achats) démontrait qu’il agissait en tant qu’associé et non en tant que simple prêteur.

Apport de l'arrêt : La Cour met en lumière la distinction entre un simple prêt et un apport de fonds dans le cadre d'une société de fait. Les actes du "prêteur" peuvent révéler l’existence d’une société de fait.

Exercice I - Distinction de la société selon l’article 1832 du Code civil

  1. Le contrat de prêt : Le prêt consiste en un transfert temporaire d’une somme d’argent ou d’une chose d'une personne à une autre, avec une obligation pour l'emprunteur de restituer la chose ou l’argent prêté. La différence majeure avec une société est que le prêt n'a pas pour finalité de partager des bénéfices ni de contribuer à une entreprise commune. Dans une société, les associés s'engagent à mettre en commun leurs biens ou leurs activités pour poursuivre un objectif économique commun et partager les bénéfices.

  2. L’association : L'association est créée pour un but autre que le partage des bénéfices. Les membres d'une association mettent en commun des connaissances, des activités ou des ressources sans rechercher de profit individuel. En revanche, la société, selon l’article 1832, vise à partager les bénéfices résultant d'une entreprise commune, ce qui est un élément constitutif de la société qui n'existe pas dans l'association.

  3. Le contrat de travail : Ce contrat crée une relation de subordination, dans laquelle le salarié exécute un travail pour le compte et sous la direction de l'employeur en échange d'une rémunération. Dans une société, les associés sont sur un pied d’égalité et contribuent ensemble à une activité, partageant les bénéfices et les pertes. Il n’existe pas de lien de subordination entre les associés.

Show answer

Auto Play

Slide 1 / 8

SLIDE