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Fondamentaux du contentieux administratif

Total questions: 93

Worksheet time: 3hrs 6mins

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1.

La juridiction administrative est :

a)

une composante de la juridiction judiciaire

b)

une juridiction autonome chargée de juger certains litiges

c)

un organe administratif chargé de donner seulement des conseils aux administrations

2.

Le Conseil d’Etat, sous sa forme actuelle, a été créé :

a)

avant la Révolution française

b)

à la Révolution française

c)

sous l’Empire

3.

Sous la République, on qualifiait les prérogatives de la juridiction administrative de :

a)

« justice retenue », son rôle se bornant à proposer aux ministres des solutions pour résoudre des conflits

b)

« justice déléguée », son rôle consistant à trancher les litiges qui lui sont soumis

c)

« justice confortée », son rôle étant constitutionnellement reconnu

4.

Le caractère constitutionnel de l’existence et de l’indépendance de la juridiction administrative est garanti :

a)

par la constitution du 4 octobre 1958 (articles 64 et 66)

b)

par la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’Etat

c)

par des décisions du Conseil constitutionnel

5.

La décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, « Conseil de la concurrence » définit la compétence et le rôle de la juridiction administrative comme :

a)

jugeant et condamnant dans tous les litiges dans lesquels une autorité prend des décisions contre des usagers

b)

pouvant annuler ou réformer les décisions de toutes autorités publiques et/ou privées

c)

pouvant seulement annuler ou réformer les décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique par des personnes publique et/ou privé

6.

Le juge administratif est :

a)

un juge à compétence générale qui applique le droit général

b)

un juge d’attribution qui applique un droit spécifique

c)

les deux

7.

Le contentieux de la responsabilité de l’administration est jugé :

a)

selon les règles de responsabilité du droit civil

b)

selon des principes forgés par le juge de manière prétorienne

c)

sur la base des deux

8.

Comment est délimitée la compétence des juridictions administrative et judiciaire ?

a)

par la loi

b)

par accord entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation

c)

par la loi et par une juridiction paritaire

9.

Le tribunal des conflits est :

a)

une juridiction qui tranche les litiges intervenants entre la France et un Etat étranger

b)

une juridiction qui départage les compétences entre les juridictions administrative et judiciaire

c)

une juridiction qui règle les litiges entre le Conseil d’Etat et les Cours administratives d’appel

10.

Le Tribunal des conflits est composé de :

a)

parlementaires et est présidé par le ministre de la Justice

b)

magistrats de la Cour de cassation et de membres du Conseil d’Etat et présidé par le ministre de la justice

c)

magistrats de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de membres du Conseil d’Etat et présidé par le premier ministre

11.

La juridiction suprême des juridictions de l’ordre administratif est :

a)

le Conseil d’Etat

b)

la Cour de cassation

c)

la Cour des comptes

d)

le Tribunal des conflits

12.

Le Conseil d’Etat est :

a)

une juridiction d’appel

b)

une juridiction de cassation

c)

les deux

13.

Que signifie l’expression « juger en premier et dernier ressort » ?

a)

que seul le tribunal administratif statue sans possibilité d’appel ni de cassation

b)

que l’appel est seulement possible devant le Conseil d’Etat

c)

que seul le recours en cassation est ouvert devant le Conseil d’Etat

14.

Le Conseil d’Etat est :

a)

seulement la juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif

b)

à la fois juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif et conseil juridique du gouvernement

c)

à la fois juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif et désigne des membres du gouvernement

15.

La Cour des comptes est une juridiction administrative spécialisée qui juge :

a)

les litiges financiers et portant sur les marchés publics relevant des tribunaux administratifs

b)

juge les décisions à caractère financier prises par les maires

c)

contrôle notamment les comptes des comptables publics et les budgets des collectivités territoriales

16.

Le recours administratif précontentieux doit être exercé :

a)

dès la notification ou la publication de la décision

b)

dans un délai de deux mois à compter du lendemain de la notification

c)

sans délai

17.

Le recours administratif précontentieux :

a)

interrompt le cours des délais du recours contentieux

b)

n’interrompt pas le cours des délais

18.

Le recours administratif précontentieux doit nécessairement être :

a)

un recours gracieux, puis un recours hiérarchique

b)

un recours gracieux, ou un recours hiérarchique

c)

nécessairement un recours hiérarchique

19.

Le supérieur hiérarchique auprès duquel le recours administratif est exercé permet de :

a)

confirmer, réformer, ou annuler la décision initiale

b)

sanctionner l’auteur de la décision initiale

c)

demander à l’auteur de la décision initiale de réexaminer la demande

20.

Laquelle de ces affirmations est exacte :

a)

le recours hiérarchique permet d’annuler toute décision

b)

le recours hiérarchique permet d’annuler toutes les décisions individuelles

c)

le recours hiérarchique ne permet d’annuler que les décisions individuelles illégales

21.

Une affaire enregistrée dans un tribunal administratif nécessite de suivre une procédure :

a)

orale, accusatoire et contradictoire

b)

écrite, inquisitoire et contradictoire

c)

uniquement contradictoire

22.

On dit qu’une requête est en état d’être jugée lorsque :

a)

le juge dispose d’une requête et d’un mémoire en défense

b)

le juge le décide

c)

un délai d’un an s’est écoulé

23.

L’acquiescement aux faits est reconnu, lorsque :

a)

les parties n’ont pas répondu dans les délais fixés par le juge

b)

les parties reconnaissent le bien-fondé d’une requête avec ou sans mise en demeure

c)

uniquement lorsque les parties n’ont pas répondu dans les délais fixés par le juge, mais après une mise en demeure

24.

Lorsque l’affaire est « en état d’être jugée », le juge :

a)

convoque les parties pour une audience de « mise en état »

b)

notifie obligatoirement une clôture d’instruction aux parties

c)

peut enrôler l’affaire à une prochaine audience

25.

Lorsque le requérant obtient satisfaction, en cours d’instance, avant qu’une audience se soit tenue, le juge :

a)

l’invite à se désister dès qu’il en est informé

b)

prononce un non-lieu à statuer, si la décision est devenue définitive lorsqu’il juge l’affaire

c)

s’abstient de juger l’affaire tant qu’une des parties ne s’est pas manifestée

26.

Le jugement de l’affaire intervient :

a)

dès que le rapporteur public s’est exprimé en audience

b)

après que les parties ont présenté leurs conclusions à l’audience

c)

après le délibéré

27.

Le jugement doit contenir :

a)

des visas, des motifs et un dispositif (rejet, annulation…)

b)

des visas, des motifs et un dispositif qui peut aussi contenir des conclusions au fins d’injonction

c)

ne contient qu’un dispositif, ce qui suffit pour faire appel

28.

Qu’est-ce qu’un moyen ?

a)

c’est un argument sur lequel on hésite, c’est la raison pour laquelle on utilise le terme « moyen »

b)

c’est un argument par lequel on entend démontrer l’illégalité d’une décision

c)

c’est ce qui permet de contraindre l’administration

29.

Le moyen de légalité externe est scindé en :

a)

trois catégories : l’incompétence, le vice de forme et le vice de procédure

b)

trois catégories : l’incompétence, le vice de procédure et l’erreur de droit

c)

trois catégories : l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’erreur manifeste d'appréciation et l’erreur de droit

30.

L’incompétence de l’auteur de l’acte est un moyen d’annulation d’une décision qui concerne :

a)

une personne qui n’aurait pas les diplômes ou les connaissances requises pour exercer une fonction

b)

une personne qui ne serait pas (ou plus) en service auprès de l’administration qui a pris cette décision

c)

une personne morale qui ne serait pas déclarée en préfecture

31.

L’incompétence « ratione materiae » / « matérielle », est un moyen d’annulation d’une décision :

a)

lorsque c’est le maire qui prend une décision alors que c’était le préfet qui devait la prendre

b)

lorsque l’administration ne dispose pas des informations « matérielles » pour prendre une décision adaptée

c)

lorsqu’une administration décide de prendre une décision à la place d’une autre qui serait seule compétente

32.

L’incompétence « ratione temporis » / « temporelle » est un moyen d’annulation d’une décision :

a)

prise avant qu’une loi entre en vigueur

b)

prise avant que le fonctionnaire qui l’a signée ne soit nommé

c)

prise contrairement aux dispositions constitutionnelles ou conventionnelles

33.

Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit :

a)

être soulevé par l’une des parties mais peut aussi l’être par le juge

b)

être soulevé par l’une des parties

c)

être soulevé par le signataire de la décision

34.

En contentieux administratif, le vice de forme :

a)

concerne indifféremment le contenant ou le contenu de l’acte

b)

ne concerne que le contenant de l’acte

c)

ne concerne que le contenu de l’acte, c'est-à-dire les motifs

35.

La méconnaissance des droits de la défense, en matière de fonction publique, est lié :

a)

à la légalité externe et au vice de procédure

b)

à la légalité interne et à la violation de la loi

c)

est un principe général du droit qui n’est rattaché à aucune des causes de légalité citées dans les 2 propositions ci-dessus

36.

Le moyen tiré de l’illégalité interne de l’acte :

a)

doit, avant le dépôt d’une requête, être soumis à un recours préalable devant l’administration

b)

garantit toujours l’annulation de l’acte

c)

peut porter indifféremment sur le contenu, les motifs ou les buts de l’acte

37.

L’illégalité interne relative aux motifs de l’acte est :

a)

liée au défaut ou à l’insuffisance de motivation dont il constitue un aspect

b)

est multiforme et peut consister notamment en un contrôle de l’erreur de fait, de droit ou manifeste d'appréciation

c)

toujours contrôlée par le juge administratif

38.

Le pouvoir discrétionnaire est :

a)

la faculté de l’administration de s’affranchir de tout contrôle du juge sur ses décisions

b)

le droit du juge de décider à la place de l’administration

c)

une modalité de contrôle du juge sur les actes administratifs

39.

La compétence liée est :

a)

l’obligation pour l’administration de prendre une décision dans un sens déterminé lorsqu’un usager remplit toutes les conditions pour l’obtenir

b)

exclut qu’un requérant puisse saisir le juge

c)

permet de soulever à tout moment, tous les moyens, dans les deux causes juridiques

40.

L’erreur manifeste d'appréciation est :

a)

un contrôle restreint du juge sur une décision de l’administration

b)

un contrôle qui porte sur la portée et le sens d’une règle de droit

c)

le constat d’une voie de fait

41.

On dit qu’il y a « détournement » de pouvoir et/ou de procédure :

a)

lorsque l’administration décide de prendre une décision sans avoir fait voter une loi l’y autorisant au préalable ou sans avoir sollicité l’avis du parlement

b)

lorsqu’un agent public agit dans un but autre que l’intérêt général

c)

lorsque l’administration refuse de prendre une décision alors qu’elle y est obligée

42.

La « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) doit :

a)

être posée devant le juge administratif (ou judiciaire) avant l’introduction de la requête

b)

peut être posée à tout moment avant ou après l’introduction d’une requête

c)

peut être déposée devant le juge administratif (ou judiciaire) par un mémoire distinct mais seulement après l’introduction de la requête

43.

Devant les juridictions administratives, la QPC est traitée :

a)

avec le fond de la requête, le juge rédigeant seulement deux jugements un concernant la QPC, l’autre le fond du litige

b)

de manière spécifique par une chambre, le jugement la concernant étant transmis au Conseil d’Etat, avant l’examen au fond

c)

par un simple avis contentieux du juge saisi, notifié aux parties et transmis au Conseil d’Etat

44.

Devant les juridictions administratives, pour être admise, la QPC doit :

a)

concerner une loi, appliquée dans le litige concerné, qui a été examinée par le Conseil constitutionnel avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958

b)

concerner une loi, appliquée dans le litige concerné et qui n’a jamais été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel

c)

concerner une loi appliquée dans un litige, qui n’a jamais été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel et qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux

45.

Quelle affirmation est exacte ?

a)

la personne publique n’était jamais responsable des dommages causés par son action

b)

était partiellement responsable, s’il existait une loi comme en matière de travaux publics

c)

a toujours été reconnue responsable en application des règles de responsabilité du Code civil

46.

La décision du Conseil d’Etat « Tomaso Grecco » a consacré :

a)

la responsabilité résultant de l’exécution des contrats

b)

la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde

c)

la responsabilité des actes administratifs

47.

Quoiqu’il en soit, en matière de responsabilité, le juge administratif :

a)

applique les règles du Code civil en matière de responsabilité

b)

n’applique que des règles jurisprudentielles

c)

applique des lois spécifiques et une jurisprudence qui en a défini les contours

48.

On mentionne souvent les « personnes privées chargées d’une mission de service public », mais de qui s’agit-il ?

a)

des personnes qui disposent de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire de pouvoirs spéciaux

b)

des personnes qui ressemblent à une administration comme la Sécurité sociale, l’URSSAF… parce qu’elles ont une mission de service public

c)

des personnes privées qui gèrent une activité d’intérêt général

49.

En matière de responsabilité, la loi :

a)

par principe, peut exclure tout droit à indemnisation

b)

engager la responsabilité pour faute du parlement si le gouvernement le met en cause

c)

prévoir un régime d’indemnisation fondé sur la rupture d’égalité devant les charges publiques

50.

La responsabilité administrative ne s’applique :

a)

que pour les rapports entre le service public et les usagers/ administrés/ citoyens, excluant toute mise en cause d’un agent

b)

que pour les fautes commises par les agents, l’administration ne pouvant mal faire

c)

peut indifféremment mettre en cause le service public et/ou l’agent de celui-ci

51.

En matière de responsabilité administrative :

a)

seuls les agissements des agents peuvent engager la responsabilité mais pas leur inaction ou l’abstention d’agir

b)

les agissements des agents peuvent être englobés par la faute de service, si l’agent a causé un dommage dans l’exercice de ses fonctions

c)

les agissements des agents engagent nécessairement leur faute personnelle

52.

En matière de responsabilité administrative, la victime :

a)

ne peut agir que contre la personne publique

b)

peut mettre en cause aussi bien l’agent que la personne publique à laquelle il appartient, s’il y a cumul de fautes

c)

doit obligatoirement mettre en cause l’Etat

53.

Il y a faute personnelle lorsque :

a)

la faute commise se détache du service, l’agent ayant fait le choix d’abuser de ses pouvoirs dans un but personnel

b)

on peut identifier précisément l’agent qui a commis la faute

c)

l’agent fautif est solvable

54.

Il y a cumul de fautes lorsque :

a)

l’agent à l’origine de la faute n’est pas solvable

b)

lorsque l’une des fautes a pu être commise parce que l’administration a laissé faire

c)

la responsabilité pénale ne peut être invoquée

55.

Quelle conséquence entraîne le « cumul de fautes » ?

a)

la personne publique sera seule condamnée

b)

la personne publique et l’agent sont chacun condamnés à parts égales par le juge

c)

la personne publique peut engager une action récursoire contre son agent

56.

Il existe un double régime de responsabilité :

a)

oui, il y a une responsabilité pour faute et une responsabilité sans faute

b)

non, il n’existe que le régime de la responsabilité pour faute

57.

La responsabilité pour risque concerne :

a)

uniquement les activités de la police et de l’armée

b)

peut concerner des activités, des choses, des méthodes ou des situations dangereuses inhérentes au fonctionnement du service public

c)

le régime couvert par la responsabilité civile des citoyens contre les calamités et risques naturels

58.

Lorsqu’on engage la responsabilité sans faute de l’Etat :

a)

on applique l’article 1384 du Code civil relatif pour tous les dommages que l’on cause directement ou par l’intermédiaire de ses préposés

b)

c’est uniquement sur la base d’un régime jurisprudentiel identifiant les situations à risque

c)

c’est pour obtenir l’indemnisation des charges et des dommages que l’on supporte seul en contrepartie des avantages que peuvent fournir les services publics à la collectivité

59.

lorsqu’on invoque la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques :

a)

on peut le faire contre toutes les décisions administratives

b)

on peut le faire uniquement contre celles qui font supporter des sujétions anormales sur un administré

c)

on peut le faire, sauf contre un acte international, car les tribunaux français sont territorialement incompétents

60.

En matière de marchés publics, on peut contester :

a)

le contentieux concernant la passation mais pas celui relatif l’exécution, car le contrat est signé

b)

le contentieux de l’exécution, car celui de la passation est réservé au préfet qui agit au nom de l’Etat et de la protection des deniers publics

c)

les deux

61.

En matière de contentieux de la passation, on peut introduire un recours :

a)

uniquement avant la signature du contrat

b)

indifféremment avant ou après la signature du contrat

c)

uniquement après la signature du contrat qui crée des obligations pour les parties

62.

En matière de contentieux de la passation, le juge peut :

a)

seulement bloquer la procédure le temps de régulariser les formalités irrégulières du marché

b)

arrêter la procédure à tout moment, annuler le contrat et même infliger une amende à l’acheteur

c)

uniquement annuler le contrat

63.

Pour déterminer le tribunal compétent pour juger un référé précontractuel, il faut :

a)

vérifier quelle autorité a signé le contrat

b)

vérifier la clause de compétence inscrite dans le contrat

c)

vérifier le lieu où va s’exécuter le contrat

64.

Dans quel cas le juge du référé précontractuel sanctionne les irrégularités affectant un contrat ?

a)

lorsque le contrat n’est pas signé

b)

lorsque la publicité et la mise en concurrence ont été méconnues

c)

lorsqu’il n’a pas été transmis, avant sa signature, aux services de la préfecture pour une collectivité territoriale, un établissement hospitalier ou au ministère de l’économie pour l’Etat

65.

Le juge du référé précontractuel peut être saisi par :

a)

le préfet, un candidat écarté ou un candidat potentiel

b)

le préfet, un candidat dont l’offre a été examinée

c)

un candidat écarté et n’importe quel citoyen

66.

Lorsqu’il est saisi d’un référé précontractuel, le juge peut :

a)

statuer immédiatement et prendre la décision qu’implique les circonstances

b)

ne peut statuer au mieux qu’à partir du 11ème jour si la décision d’attribution a été notifiée par voie électronique

c)

n’est enfermé dans aucun délai le contrat étant suspendu dès lors que la requête a été notifiée au défendeur

67.

Lorsqu’il estime que la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement entre les candidats ont été méconnues ou que la procédure n’a pas été transparente, le juge peut :

a)

dès sa saisine ordonner la suspension de la décision de signer le contrat sans délai

b)

dès sa saisine ordonner la suspension de la décision de signer le contrat pour une durée maximum de vingt jours

c)

dès sa saisine ordonner la suspension de la décision de signer le contrat jusqu’à ce que le juge statue sur le fond du litige

68.

Si le pouvoir adjudicateur ne diffère pas la signature du contrat, que peut faire l’auteur du recours ?

a)

saisir le juge sur le fond du litige pour lui demander d’annuler le contrat et de suspendre son exécution

b)

saisir le juge d’une demande de dommages intérêts

c)

saisir la chambre régionale et territoriale des comptes ou la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat pour les informer de la méconnaissance du jugement

69.

Le référé contractuel peut être mis en œuvre :

a)

à la place du référé précontractuel

b)

seulement si le pouvoir adjudicateur n’a pas suspendu la signature du contrat alors qu’il ne pouvait ignorer devoir la différer

c)

dans la seule hypothèse où on demande des dommages intérêts

70.

Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le référé contractuel est :

a)

le tribunal dans le ressort duquel s’exécute le contrat

b)

le tribunal dans le ressort duquel l’autorité qui va signer le contrat a son siège

c)

le tribunal désigné dans le contrat

71.

Le délai pour saisir le juge du référé contractuel est un délai fixé à :

a)

deux mois à compter de la publication du contrat par la voie électronique

b)

un délai fixé par le code de la commande publique, qui varie selon le type de marché

c)

au plus tard 31 jours après la publication de l’avis d’attribution ou après la notification de la conclusion du contrat

72.

Qui peut saisir le juge du référé contractuel ?

a)

le préfet et tout candidat évincé

b)

celui qui a été empêché de déposer un référé précontractuel du fait du comportement du pouvoir adjudicateur

c)

le préfet, le candidat évincé, le candidat potentiel ou celui qui a introduit un référé précontractuel qui a été rejeté en première instance

73.

Le juge du référé contractuel peut prendre d’office les mesures suivantes :

a)

suspendre la procédure à tout moment, annuler le contrat et infliger une amende à l’acheteur, comme le juge du référé précontractuel

b)

suspendre la procédure à tout moment, annuler le contrat, prononcer sa résiliation ou réduire la durée de celui-ci et infliger une amende à l’acheteur

c)

prononcer la résiliation du contrat, désigner l’attributaire et infliger une amende

74.

Dans le cadre de l’exécution du contrat, le titulaire du marché :

a)

peut refuser d’exécuter le contrat, si le coût excède ce qui était prévu initialement

b)

doit tout mettre en œuvre pour exécuter le contrat conclu et pourra être indemnisé pour les charges supplémentaires

c)

ne peut faire modifier les termes du contrat et doit supporter les charges supplémentaires

75.

Le titulaire peut exécuter des travaux non prévus initialement :

a)

sans exiger d’ordre de service ni formuler de réserve

b)

doit exiger un ordre de service sans lequel il ne sera pas indemnisé

c)

peut obtenir du juge, même sans ordre de service, l’indemnisation des travaux indispensables

76.

Une indemnité est due au titulaire d’un marché :

a)

s’il est victime d’un aléa qui aggrave ses charges même s’il a une responsabilité dans cette aggravation

b)

si la personne publique résilie le marché dans l’intérêt des finances publiques

c)

s’il subit un préjudice, qui peut englober la perte de bénéfice

77.

La procédure de « tri préalable » des référés d’urgence permet notamment de :

a)

classer les référés dans les trois catégories : suspension, liberté, conservatoire

b)

classer les référés par ordre d’urgence : du plus au moins urgent pour organiser les calendriers d’audience

c)

classer les référés selon qu’ils sont manifestement urgents ou pas

78.

Laquelle de ces affirmations concernant le référé suspension est exacte :

a)

une création nouvelle de la loi du 30 juin 2000 qui n’avait aucun équivalent auparavant

b)

permet de suspendre une décision en attendant que le juge saisi au fond tranche le litige et annule ou pas une décision

c)

dispense désormais le requérant de saisir le tribunal d’une requête en annulation au fond

79.

Pour qu’un référé suspension accorde la « suspension d’une décision », il faut remplir deux conditions :

a)

que la requête soit urgente et qu’il y ait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

b)

que la requête soit urgente et qu’elle soit illégale

c)

qu’elle soit urgente et que la décision crée un préjudice difficilement réversible

80.

Les dispositions du code de justice administrative relatives au délai pour juger un référé suspension prévoient :

a)

que le juge statue dans un délai de moins de huit jours

b)

que le juge statue dans un délai de huit jours à un mois

c)

ne fixent aucun délai pour statuer

81.

L’un des critères du référé liberté est le critère d’urgence, comme pour le référé suspension, mais quels sont les autres critères ?

a)

l’atteinte sérieuse et illégale à une liberté fondamentale

b)

l’atteinte imminente et manifestement illégale à une liberté individuelle

c)

l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

82.

Le critère d’urgence du référé liberté est retenu :

a)

comme pour le référé suspension, si le préjudice est difficilement réparable ou si la situation risque d’être irréversible

b)

si le préjudice est difficilement réparable ou si la situation risque d’être irréversible, mais avec en plus un critère d’imminence

c)

si le préjudice est difficilement réparable ou si la situation risque d’être irréversible et qu’il est demandé par le requérant que le juge statue sous 48 heures

83.

Le référé conservatoire, qui est l’un des trois référés « d’urgence » permet au juge :

a)

d’ordonner la conservation des preuves en les faisant placer sous scellés

b)

d’ordonner une expertise lorsqu’il y a urgence

c)

d’ordonner notamment les mesures nécessaires/utiles pour obtenir la communication d’un document administratif

84.

Pour obtenir l’expulsion d’occupants illégaux du domaine public (d’un stade, d’un marché, etc), il faut :

a)

saisir le juge judiciaire, car il est le juge naturel en matière d’expulsion que ce soit sur le domaine public ou privé

b)

saisir le juge administratif d’un référé conservatoire, car il s’agit d’une expulsion du domaine public

c)

saisir d’abord le préfet car c’est lui qui peut ordonner l’expulsion par les forces de l’ordre avant de saisir le juge

85.

On utilise le terme de « référés ordinaires » parce que :

a)

ce sont des référés qui peuvent être jugés indifféremment par le juge judiciaire ou par le juge administratif

b)

ce sont des référés pour lesquels il n’existe pas de critère d’urgence

c)

ce sont des référés qui sont jugés avec la requête au fond

86.

Laquelle de ces affirmations relatives aux modes alternatifs de résolution/règlement des différends (MARD) est vraie :

a)

un préalable obligatoire à toute saisine contentieuse

b)

un moyen de régler le litige après que le juge a rejeté la requête

c)

une voie de recours qui doit être indiquée dans toute décision administrative

d)

aucune de ces affirmations

87.

Parmi les MARD, l’arbitrage tient une place spécifique, car :

a)

l(es)’arbitre(s) rend(ent) une décision ayant un caractère juridictionnel, comme un tribunal

b)

les arbitres sont désignés par le gouvernement et inscrits sur une liste nationale

c)

l(es)’arbitre(s) rend(ent) des sentences, trouve(nt) des compromis, qui peuvent être annulés, lorsqu’ils engagent une administration, par le Conseil d’Etat

88.

Le recours à la transaction est :

a)

toujours possible et ouvert en matière administrative dans tous les domaines

b)

permet de céder des biens du domaine public dès lors qu’il y a une contrepartie financière équivalente

c)

limité par des règles qui protègent les intérêts publics contre les libéralités

89.

Le recours à la transaction est possible :

a)

uniquement avant la saisine du juge

b)

possible y compris au stade de la cassation devant le Conseil d’Etat avant que le litige ne soit tranché

c)

ouvert même après que le juge a statué

90.

On affirme que le processus de conciliation et celui de médiation sont identiques, mais :

a)

il existe des différences, car la conciliation peut ne pas être gratuite devant les juridictions administratives

b)

il existe des différences, car la conciliation est plus souvent réalisée par un organe collégial, placé auprès d’une administration, qui rend un avis, tandis que la médiation l’est toujours avec le concours d’une personne physique désignée et tente de trancher le différend

c)

il existe des différences, car elles ne peuvent être organisées qu’à l’initiative du tribunal

91.

Lorsqu’une conciliation ou une médiation sont organisées :

a)

le délai de recours et celui de prescription sont suspendus

b)

c’est uniquement au cours d’une procédure juridictionnelle

c)

le juge supervise la procédure et le déroulement de celle-ci

92.

L’issue d’une médiation ou d’une conciliation se manifeste :

a)

sans formalité particulière

b)

par un acte formel, contrat ou décision signée par les parties

c)

par un jugement homologuant les termes de celle-ci

93.

La durée d’une procédure de médiation devant les juridictions administratives est :

a)

prévue par un texte de loi

b)

fixée par le juge et/ou les parties d’un commun accord

c)

jamais fixé afin de laisser les parties libres