
Séance 8 TD droit de la responsabilité
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Social Studies
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KG
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Practice Problem
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Hard
Vincent Gorlier
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Titre : Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 20-14.551
Faits : Une personne handicapée en fauteuil roulant électrique est impliquée dans un accident de la circulation. L'assureur du véhicule impliqué refuse d'indemniser la victime, invoquant une faute de sa part.
Problématique : Faut-il considérer un fauteuil roulant électrique comme un véhicule terrestre à moteur selon la loi Badinter, influençant ainsi le droit à indemnisation de la victime handicapée ?
Décision : La Cour de cassation juge que le fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur selon la loi Badinter. L'utilisateur d'un tel fauteuil est toujours considéré comme une victime non-conductrice, et sa faute ne peut réduire ni exclure son droit à indemnisation, sauf en cas de faute inexcusable.
Portée : Cette décision renforce la protection des personnes handicapées dans les accidents de la circulation, en leur assurant une indemnisation sans faute, conformément aux objectifs de la Convention internationale des droits des personnes handicapées.
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Titre : Cass. 2e civ., 9 décembre 2021, n° 20-14254 et n° 20-15991
Faits : Un accident impliquant une moissonneuse-batteuse a entraîné de graves blessures à un exploitant agricole lorsqu'il tentait de débloquer un bourrage de l'appareil. L'accident s'est produit alors que la moissonneuse était en position fixe.
Problématique : L'enjeu était de déterminer si cet accident pouvait être qualifié d'accident de la circulation au sens de la loi Badinter.
Décision : La Cour de cassation a rejeté les pourvois, jugeant que l'accident n'était pas un accident de la circulation, car la fonction de déplacement de la moissonneuse-batteuse n'était pas impliquée au moment de l'accident.
Portée : Cette décision souligne l'importance de la fonction spécifique d'un véhicule au moment de l'accident pour déterminer sa qualification juridique. Elle indique que tous les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur ne sont pas nécessairement des accidents de la circulation, en fonction de l'usage du véhicule au moment de l'accident.
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Dans deux arrêts du 7 avril et 31 mars 2022, la Cour de cassation a déterminé que les dommages aux marchandises lors du transport contractuel ne relèvent pas de la loi Badinter. La loi, visant à protéger les victimes d'accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur, ne s'applique pas aux préjudices économiques liés au transport de marchandises. L'indemnisation pour de tels préjudices dépend du contrat de transport et du Code de commerce, relevant plutôt du tribunal de commerce.
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Titre : Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 21-11137 et Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-15448
Faits : Dommages aux marchandises survenus pendant le transport contractuel.
Question juridique : Applicabilité de la loi Badinter aux dommages de marchandises dans un contrat de transport.
Décision : La loi Badinter, visant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation impliquant des véhicules, ne s'applique pas aux dommages économiques des marchandises transportées. L'indemnisation relève du droit commercial.
Conséquence : Les dommages aux marchandises dans un contexte de transport contractuel doivent être traités par le tribunal de commerce, non par le tribunal judiciaire.
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Titre : Cass. 2e civ., Nouméa, 8 juillet 2021, n° [à préciser]
Faits : Mme [X], passagère d'un véhicule assuré par Generali Pacifique NC et conduit par Mme [P], a été blessée lors de la sortie volontaire de route de ce véhicule le 13 avril 2019.
Procédure : Mme [X] a demandé devant le juge des référés une expertise médicale et une provision pour ses préjudices.
Prétentions de l'assureur : L'assureur conteste la qualification d'accident de la circulation, arguant que le dommage résulte de l'action volontaire de la conductrice.
Décision : La Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel qui avait qualifié l'incident d'accident de la circulation, soulignant qu'un accident volontairement provoqué par le conducteur ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Portée : La décision met en lumière l'importance du caractère fortuit d'un accident pour son indemnisation sous la loi Badinter, excluant les situations où l'accident est provoqué volontairement par le conducteur.
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Titre : Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-14948
Faits : Un motocycliste a perdu le contrôle de son véhicule en dépassant un tracteur effectuant du fauchage sur le côté de la route.
Procédure : Le motocycliste a demandé réparation pour ses préjudices auprès du département propriétaire du tracteur et de son assureur. La cour d'appel a jugé le département pleinement responsable.
Question de Droit : La Cour de cassation devait déterminer si la simple présence du tracteur, sans contact avec la victime, constituait une « implication » dans l'accident.
Décision : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que la présence du tracteur avait forcé la manœuvre de dépassement, impliquant ainsi le tracteur dans l'accident.
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Titre : Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° pourvoi 18-11320 et 18-11440
Faits : Suite à un accident initial, une conductrice quitte son véhicule pour sauver son chat et est heurtée par un autre véhicule.
Problème de droit : Déterminer si la victime doit être considérée comme conductrice ou piétonne dans le cadre d'un accident complexe unique.
Décision : La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel. Elle juge que, dans un enchaînement continu d'événements, la victime conserve la qualité de conductrice.
Portée : L'arrêt met en lumière les subtilités de la qualification de victime dans les accidents complexes et les implications légales de cette qualification.
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Titre : Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15168 et n° 18-14125/18-15855
Faits : Les arrêts concernent deux cas distincts évaluant la notion de faute inexcusable dans des accidents de la circulation.
Décision 1 : La Cour a jugé qu'il n'y avait pas de faute inexcusable lorsque des adolescents circulant sur une route non éclairée sans équipement de sécurité ont été impliqués dans un accident.
Décision 2 : À l'inverse, elle a reconnu une faute inexcusable pour un individu qui, sans raison valable, est soudainement entré sur l'autoroute, causant un accident.
Portée : Ces décisions illustrent la ligne directrice stricte de la Cour concernant la faute inexcusable, distincte de la simple imprudence, dans le cadre de la loi Badinter.
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Titre : Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15168
Faits : C... J..., stationné sur l'autoroute en sécurité, s'engage soudainement à pied sur la chaussée et est percuté par un véhicule.
Problème de droit : Déterminer si la faute inexcusable de la victime peut être établie et si elle est la cause exclusive de l'accident.
Décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la faute inexcusable de la victime est caractérisée et est la cause exclusive de son dommage.
Portée : L'arrêt souligne l'importance d'évaluer le caractère inexcusable d'une faute et son impact exclusif dans les accidents de la circulation.
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Cas pratique: Bernadette a subi des blessures physiques (nez cassé, bras en écharpe) et des dommages matériels à sa voiture, estimés à 3 500 euros.
Milou a subi un bras cassé à cause de sa chute dans le fossé. Ensuite, il a été percuté par une voiture, ce qui a entraîné deux côtes cassées supplémentaires.
Nora, en tant que passagère, a été impliquée dans un accident de voiture qui a entraîné la perte de l'usage de ses jambes.
Ces dommages seront évalués pour l'indemnisation en tenant compte de la jurisprudence et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Bernadette pourrait revendiquer des dommages moraux liés à la douleur physique et au traumatisme émotionnel causés par l'accident. Les dommages financiers incluent les frais de réparation de sa voiture et les frais médicaux pour ses blessures.
Milou, en plus des frais médicaux pour ses blessures physiques (bras et côtes cassés), peut également prétendre à une indemnisation pour les souffrances morales dues à l'accident et à ses conséquences sur sa vie quotidienne.
Pour Nora, les dommages moraux comprennent la souffrance due à la perte de l'usage de ses jambes et l'impact psychologique de l'accident. Les dommages financiers pourraient inclure les frais médicaux, les coûts de réadaptation et les pertes de revenus si elle ne peut plus travailler.
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