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TD 2 Intro au droit

TD 2 Intro au droit

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Hard

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Vincent Gorlier

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12 Slides • 0 Questions

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le propriétaire d'un terrain avait érigé des pics afin que les dirigeables appartenant à une société qui possédait le champ voisin viennent s'échouer dessus.

Clément-Bayard demande la suppression des installations de son voisin et des dommages-intérêts pour le préjudice causé à un de ses ballons dirigeables.

Coquerel,
Propriétaire du terrain voisin, invoque son droit de propriété pour justifier ces installations.


Un propriétaire peut-il exercer son droit de propriété de manière à causer intentionnellement un préjudice à un voisin, même si cette utilisation est faite sur son propre terrain ?

Abus de droit

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  • Faits :

    • Demandeur (Clément-Bayard) : Propriétaire d’un hangar pour ballons dirigeables. Il subit des manœuvres nuisibles de la part de Coquerel, qui a installé des structures gênant les mouvements des dirigeables, provoquant des dégâts à l’un d’entre eux.

    • Défendeur (Coquerel) : Propriétaire du terrain voisin. Il a construit deux carcasses en bois surmontées de tiges de fer, sans utilité apparente, mais destinées à gêner Clément-Bayard.

  • Procédure :

    • Première instance : Le tribunal civil a condamné Coquerel pour abus de droit de propriété. Il fait appel.

    • Cour d'appel : L’appel est formé par Coquerel pour contester cette décision.

  • Problème de droit :

    • Le droit de propriété permet-il à un propriétaire d’utiliser son terrain pour causer un préjudice à autrui, même si les installations ne sont d’aucune utilité pour lui ?

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Le tribunal considère que le droit de propriété est limité par l’obligation de ne pas en faire un usage abusif, notamment lorsqu’il est exercé avec l’intention de nuire. Coquerel a abusé de son droit de propriété en installant des structures uniquement dans le but de nuire à Clément-Bayard.

Coquerel est condamné à supprimer les tiges de fer et à verser des dommages-intérêts pour le préjudice causé.

T. civ. Compiègne, 12 février 1913

La cour d'appel confirme que Coquerel a abusé de son droit de propriété. Ses installations n’ont aucune utilité pour lui et ont été mises en place dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard. Le jugement de première instance est confirmé.

Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 1913

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Pour la Cour de cassation, Il s'agit d'empêcher qu'un propriétaire, sans utilité et dans une intention de nuire (critères traditionnels de l'abus) ne fasse obstacle à l'exercice de droit d'autrui.

a Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Coquerel a abusé de son droit de propriété, car ses installations n’ont aucune utilité pour lui et sont purement malveillantes.

Cour de cassation, 3 août 1915

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Une victime d’un accident médical survenu lors de soins reçus dans un centre hospitalier public assigne l’assureur du centre, la SHAM, pour obtenir une indemnisation.

L'assureur, soulève une exception d’incompétence, affirmant que le litige relève de la juridiction administrative en raison du caractère public du contrat d’assurance.


La juridiction judiciaire est-elle compétente pour statuer sur une action directe intentée contre l’assureur public d’un centre hospitalier, malgré le caractère administratif du contrat d’assurance ?

La Cour de cassation confirme que la compétence appartient à la juridiction administrative, le contrat d'assurance étant de nature publique.

Compétence juridictionnelle

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Avant 2019, les arrêts de la Cour de cassation étaient rédigés selon un style plus formel et complexe, caractérisé par des phrases longues et l’utilisation de termes juridiques traditionnels comme « attendu que » pour introduire les motifs et les faits de l’arrêt. Ce style était souvent critiqué pour son manque de clarté et sa difficulté d'accès.

Style ancien

À partir de 2019, la Cour de cassation a adopté un style plus direct et plus accessible. Les arrêts sont rédigés en phrases courtes, avec une structure en plusieurs paragraphes numérotés pour faciliter la compréhension. Les introductions par « attendu que » ont été abandonnées, et la décision est présentée de manière plus linéaire avec des sections clairement séparées : faits, question juridique, motifs et solution.

Style directe

La distinction entre "ancienne génération" et "nouvelle génération" dans les documents 5 et 6 fait référence à un changement de style et de structure des arrêts de la Cour de cassation, mis en place à partir de 2019. Ce changement vise à rendre les décisions plus lisibles et compréhensibles, tant pour les juristes que pour le grand public.

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Ce changement a été mis en place dans le cadre d'une volonté de modernisation de la justice et d’amélioration de l’accès aux décisions judiciaires. La Cour de cassation souhaitait que ses décisions soient plus accessibles non seulement aux professionnels du droit, mais aussi au grand public, en répondant à des critiques sur l'opacité du langage juridique.

En résumé, les documents 5 et 6 illustrent ce changement dans la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, avec l'un rédigé dans l'ancien style traditionnel et l'autre dans le nouveau style, plus accessible.

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. Changement de style rédactionnel (ancienne et nouvelle génération) :

  • Ancienne génération (document 5) : Cet arrêt suit l’ancien style de rédaction de la Cour de cassation, avec des phrases longues, le style formel avec les termes comme « attendu que », et une structure qui n’est pas aussi segmentée ni détaillée.

  • Nouvelle génération (document 6) : Ce deuxième arrêt présente la même affaire, mais selon les nouvelles règles de rédaction introduites en 2019. La décision est plus structurée, plus lisible, avec des faits, des moyens et des motifs numérotés et des phrases plus courtes, écrites de manière directe.

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2. Transition de la réforme en 2019 :

  • La Cour de cassation a initié une réforme importante de la manière dont elle rédige ses arrêts à partir de 2019. Lors de cette transition, il est possible que certains arrêts aient été rendus sous les deux formes (ancienne et nouvelle génération) afin de montrer comment les nouvelles règles étaient appliquées à des cas concrets. Cela permet aussi d’assurer une continuité et une comparaison entre les deux styles.

  • Les deux arrêts ont donc le même contenu juridique mais sont présentés différemment pour refléter cette transition.

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3. Affichage pédagogique ou démonstratif :

  • Il est possible que ces deux versions de l’arrêt aient été rendues disponibles ensemble dans un but pédagogique ou démonstratif. En effet, les institutions de formation ou de pratique juridique peuvent présenter les deux versions pour illustrer comment un même arrêt serait rédigé selon les deux styles (ancien et nouveau). Cela permet de faire un comparatif de l’évolution de la rédaction des arrêts.

4. Absence de différence sur le fond :

  • Il est important de noter que le fond de l'affaire reste identique dans les deux arrêts. Ce sont les mêmes parties, la même problématique juridique, et la même solution juridique. La différence ne réside que dans la forme de rédaction.

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  • Faits :

    Prévenu (M. X) : Accusé d’excès de vitesse, il reçoit un avis d’amende forfaitaire majorée le 22 janvier 2015. Il conteste plusieurs fois les poursuites et soulève la prescription après l’émission d’un second avis d’amende forfaitaire majorée le 28 août 2015.

    • Ministère public : Il émet une ordonnance pénale après la réclamation de M. X, et rejette les arguments de prescription.

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  • Procédure :Première instance : M. X est condamné. Il fait opposition à l’ordonnance pénale.

    • Cour d’appel : La cour confirme la condamnation en écartant l’exception de prescription. M. X forme un pourvoi en cassation.

  • Problème de droit :

    • L’action publique est-elle valablement prescrite malgré l’émission d’un second avis d’amende forfaitaire majorée, ou ce dernier peut-il interrompre le délai de prescription ?

  • Solution :

    • La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant que l’action publique était bien prescrite. Le second avis d’amende forfaitaire majorée n’a pas interrompu le délai de prescription, et le ministère public aurait dû engager des poursuites plus tôt. La prescription étant acquise, l’action publique est éteinte, sans renvoi.

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le propriétaire d'un terrain avait érigé des pics afin que les dirigeables appartenant à une société qui possédait le champ voisin viennent s'échouer dessus.

Clément-Bayard demande la suppression des installations de son voisin et des dommages-intérêts pour le préjudice causé à un de ses ballons dirigeables.

Coquerel,
Propriétaire du terrain voisin, invoque son droit de propriété pour justifier ces installations.


Un propriétaire peut-il exercer son droit de propriété de manière à causer intentionnellement un préjudice à un voisin, même si cette utilisation est faite sur son propre terrain ?

Abus de droit

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