
Droit des contrats 4
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Vincent Gorlier
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1
Rappel des faits
Trois étudiants, Kilian, Edouard, et Anna, ont décidé de créer une société appelée Festifoto. Les statuts ont été signés le 20 février 2023, mais à la fin de l'année 2023, la société n'était toujours pas immatriculée. Entre temps, les trois associés ont pris plusieurs engagements au nom de la société en formation :
Kilian a souscrit un emprunt bancaire de 20 000 €, au nom et pour le compte de Festifoto, société en formation, en présence d'Edouard.
Anna a signé un bail pour le lieu d’exploitation de la société au nom de Festifoto, société en formation.
Edouard a commandé des fournitures au nom de la société en formation, sans avoir obtenu de mandat écrit des deux autres associés.
La société n’est toujours pas immatriculée, la banque n’a pas reçu les échéances de remboursement, et la commande de fournitures n’est pas réglée.
Problème juridique
Quels sont les risques juridiques pour les trois associés concernant les engagements pris avant l’immatriculation de la société ? Il faut distinguer les hypothèses selon que la société est ou non immatriculée.
2
Préliminaire : Application de la réforme
Le contrat que Joe et Lilly envisageaient de conclure est soumis aux nouvelles dispositions du Code civil relatives à la phase précontractuelle. Depuis la réforme de 2016, la responsabilité en cas de rupture des pourparlers est plus encadrée. La réforme s'applique, car les négociations ont eu lieu après son entrée en vigueur.
Question de droit
La rupture des pourparlers par une partie, après plusieurs mois de négociation, peut-elle être considérée comme abusive et donc entraîner la réparation du préjudice subi ?
Énoncé de la règle de droit
Selon l'article 1112 du Code civil, les parties sont libres de mener des négociations précontractuelles et de les rompre à tout moment. Cependant, cette liberté est limitée par l'exigence de bonne foi. La rupture des pourparlers peut engager la responsabilité de la partie fautive si elle est abusive, c'est-à-dire si elle intervient de mauvaise foi ou de manière brutale, comme cela a été précisé dans plusieurs arrêts :
Arrêt Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003) : La Cour de cassation a jugé que, bien que la rupture des pourparlers soit libre, elle devient abusive si elle est faite de mauvaise foi, par exemple lorsque l'une des parties laisse l'autre croire qu'un accord va être conclu alors qu'elle négocie parallèlement avec un tiers.
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Arrêt Cour de cassation, 31 mars 2021 : Cet arrêt confirme que la perte d'une chance de conclure un contrat en raison de la rupture abusive des pourparlers ne constitue pas un préjudice réparable, sauf si le dommage se limite aux frais engagés pour les négociations.
Arrêt Cour de cassation, 20 mai 2009 : Cet arrêt traite de la violation d'un pacte de préférence. Dans le cas de Joe, même s'il n'y avait pas de pacte formalisé avec Lilly, cet arrêt illustre la responsabilité qui peut découler de la violation d'un engagement implicite ou explicite lorsqu'une partie conclut avec un tiers en méconnaissance des droits de l'autre.
Application de la règle de droit
Sur la rupture des négociations
En l'espèce, Joe et Lilly étaient dans la phase précontractuelle et n'avaient pas encore signé de contrat définitif. La liberté contractuelle permet à Lilly de rompre les négociations tant qu'aucun engagement contractuel n'a été pris. Cependant, la manière dont la rupture s'est produite peut soulever des questions quant à la bonne foi de Lilly.
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Mauvaise foi de Lilly : Lilly a négocié avec Joe pendant plusieurs mois, laissant supposer que le partenariat serait conclu, tout en négociant simultanément avec Sushi Croq, une entreprise concurrente. En ne prévenant pas Joe de ces négociations parallèles et en rompant soudainement les pourparlers pour signer avec un concurrent, elle pourrait être accusée d'avoir agi de mauvaise foi. Cela rappelle l’arrêt Manoukian, où la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’une partie ayant conduit des négociations parallèles sans en informer l’autre.
Préjudice subi par Joe : Joe peut difficilement demander réparation pour la perte des bénéfices qu'il espérait tirer du partenariat avec Lilly, conformément à l'arrêt du 31 mars 2021. Cependant, il pourrait obtenir réparation des frais engagés pour les négociations (par exemple, les frais de préparation du partenariat).
Sur les conditions de la rupture des pourparlers
La jurisprudence exige que la rupture des pourparlers soit faite de manière loyale. Si la rupture intervient après des négociations longues et avancées, sans raison valable ou en cachant une négociation parallèle, cela peut être considéré comme abusif.
Dans ce cas, la rupture par Lilly peut être jugée brutale et de mauvaise foi puisqu’elle n’a jamais informé Joe de ses pourparlers avec Sushi Croq, ce qui l'a empêché d'explorer d'autres opportunités commerciales. Cette situation pourrait engager sa responsabilité, même en l’absence d’un contrat formel.
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Qualification du contrat et des obligations
1. Qualification du contrat envisagé
Le contrat que Joe et Lilly envisageaient de conclure peut être qualifié de contrat de partenariat commercial, qui est :
Nommé : car il vise une collaboration entre deux parties pour la vente de produits complémentaires.
Synallagmatique : car il aurait impliqué des obligations réciproques (Joe aurait fourni des plats principaux, et Lilly des desserts).
À titre onéreux : car chaque partie espérait en retirer un bénéfice financier.
À exécution successive : car le partenariat aurait duré dans le temps, chaque partie s’engageant à fournir des services de manière continue.
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2. Qualification des obligations
Joe : Il aurait eu une obligation de faire, en fournissant des plats principaux dans le cadre du partenariat. Son obligation aurait été une obligation de résultat, puisqu'il devait garantir la livraison de ses produits.
Lilly : Elle aurait eu également une obligation de faire, en fournissant des desserts (Bubble Tea), également une obligation de résultat, en assurant que ses produits soient livrés à temps et dans les conditions convenues.
Conclusion
Lilly a sans doute agi de mauvaise foi en négociant parallèlement avec Sushi Croq sans en informer Joe, ce qui peut être qualifié de rupture abusive des pourparlers. Joe pourrait obtenir réparation des frais engagés pour la préparation du partenariat, mais il est peu probable qu’il obtienne des dommages pour la perte des bénéfices espérés, conformément à la jurisprudence actuelle.
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Arrêt n°1 : Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003 (Affaire Manoukian)
Faits :
La société Alain Manoukian engage des négociations avec les consorts X... pour acquérir leurs actions dans la société Stuck. Après plusieurs échanges, un projet d'accord est établi, mais les consorts X... concluent parallèlement une promesse de vente avec un tiers, la société Les Complices. Manoukian demande réparation pour la rupture des pourparlers.
Problème de droit :
La rupture des négociations précontractuelles peut-elle entraîner la responsabilité pour faute ?
Solution :
La Cour de cassation rappelle que la rupture des négociations est libre, mais devient fautive si elle est abusive, c'est-à-dire de mauvaise foi. En l’espèce, la société Manoukian a été trompée par les consorts X... qui ont poursuivi les pourparlers tout en signant un accord avec un tiers sans l’en informer. Les consorts X... sont condamnés à des dommages-intérêts couvrant les frais de négociation, mais la perte de chance d'obtenir les gains espérés du contrat n'est pas indemnisable.
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Arrêt n°2 : Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021
Faits :
L'association Avea La Poste et la société Iocean, spécialisée en ingénierie informatique, entament des négociations pour un nouveau système informatique. Après avoir accepté une proposition commerciale sous réserves, Avea informe Iocean qu'elle ne donnera pas suite. Iocean assigne Avea en réparation pour rupture abusive des pourparlers.
Problème de droit :
La perte de chance de réaliser des gains attendus d'un contrat non conclu est-elle indemnisable lors de la rupture des pourparlers ?
Solution :
La Cour de cassation rappelle que la perte de chance de réaliser les gains escomptés d’un contrat non signé ne constitue pas un préjudice réparable. Cependant, Iocean peut être indemnisée pour les frais engagés dans la préparation des négociations. La Cour juge qu’Avea doit verser des dommages-intérêts pour la rupture fautive des pourparlers, mais annule l’indemnisation liée à la perte de chance.
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Arrêt n°3 : Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2009
Faits :
Un acte de donation-partage datant de 1957 contient un pacte de préférence pour un bien immobilier à Haapiti. En 1985, une parcelle est vendue à la SCI Emeraude sans respecter le pacte de préférence. Mme X, bénéficiaire du pacte, demande sa substitution à l'acquéreur.
Problème de droit :
Le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut-il demander la nullité de la vente conclue avec un tiers et sa substitution dans les droits de l’acquéreur ?
Solution :
La Cour de cassation rappelle que le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir la nullité de la vente et sa substitution si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. En l’espèce, la Cour rejette la demande de Mme X car il n'est pas prouvé que la SCI Emeraude savait que Mme X souhaitait faire valoir ses droits au moment de la vente.
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Arrêt n°3 : Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2009
Faits :
Un acte de donation-partage datant de 1957 contient un pacte de préférence pour un bien immobilier à Haapiti. En 1985, une parcelle est vendue à la SCI Emeraude sans respecter le pacte de préférence. Mme X, bénéficiaire du pacte, demande sa substitution à l'acquéreur.
Problème de droit :
Le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut-il demander la nullité de la vente conclue avec un tiers et sa substitution dans les droits de l’acquéreur ?
Solution :
La Cour de cassation rappelle que le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir la nullité de la vente et sa substitution si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. En l’espèce, la Cour rejette la demande de Mme X car il n'est pas prouvé que la SCI Emeraude savait que Mme X souhaitait faire valoir ses droits au moment de la vente.
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Arrêt n°4 : Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014
Faits :
Philippe X... déclare vouloir vendre une moitié indivise d’immeubles à son frère par un acte sous seing privé le 22 juillet 2005. Il décède en novembre 2005 sans que son frère ait accepté l'offre. Après son décès, des difficultés apparaissent sur le sort des biens. Le frère revendique l’acquisition de la part indivise.
Problème de droit :
Une offre de vente devient-elle caduque au décès de l’offrant ?
Solution :
La Cour de cassation juge que l'offre de vente devient caduque au décès de l'offrant, sauf si elle est assortie d’un délai. En l’espèce, aucune acceptation n’avait eu lieu avant le décès de Philippe X..., et aucun délai n’avait été fixé. La Cour confirme donc que l’offre était caduque au décès de l'offrant.
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Arrêt n°5 : Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 juin 2021
Faits :
M. et Mme Y... sont bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente consentie par Mme M... sur un appartement. Mme M... se rétracte avant que l'option ne soit levée par les bénéficiaires. Après le décès de la précédente propriétaire, M. et Mme Y... lèvent l'option et assignent Mme M... en réalisation de la vente.
Problème de droit :
La rétractation du promettant avant la levée de l'option empêche-t-elle la formation de la vente ?
Solution :
La Cour de cassation modifie sa jurisprudence en retenant que dans une promesse unilatérale de vente, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. La vente est donc parfaite dès la levée de l’option par les bénéficiaires, même après la rétractation du promettant.
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Arrêt n°6 : Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022
Faits :
Mme U... conclut avec la société Distribution Casino France un contrat d'approvisionnement pour l'exploitation d'un fonds de commerce. Le contrat comporte un pacte de préférence. Mme U... décide de ne pas renouveler le contrat et cède son fonds de commerce à un tiers sans notifier la société Casino.
Problème de droit :
La violation d’un pacte de préférence engage-t-elle la responsabilité du vendeur envers le bénéficiaire du pacte ?
Solution :
La Cour de cassation rappelle que le promettant dans un pacte de préférence doit informer le bénéficiaire des conditions de la vente avant de conclure avec un tiers. En l’espèce, Mme U... a violé son obligation en ne respectant pas le pacte de préférence, et la société Casino peut donc demander réparation pour ce manquement.
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Arrêt n°6 : Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022
Faits :
Mme U... conclut avec la société Distribution Casino France un contrat d'approvisionnement pour l'exploitation d'un fonds de commerce. Le contrat comporte un pacte de préférence. Mme U... décide de ne pas renouveler le contrat et cède son fonds de commerce à un tiers sans notifier la société Casino.
Problème de droit :
La violation d’un pacte de préférence engage-t-elle la responsabilité du vendeur envers le bénéficiaire du pacte ?
Solution :
La Cour de cassation rappelle que le promettant dans un pacte de préférence doit informer le bénéficiaire des conditions de la vente avant de conclure avec un tiers. En l’espèce, Mme U... a violé son obligation en ne respectant pas le pacte de préférence, et la société Casino peut donc demander réparation pour ce manquement.
Rappel des faits
Trois étudiants, Kilian, Edouard, et Anna, ont décidé de créer une société appelée Festifoto. Les statuts ont été signés le 20 février 2023, mais à la fin de l'année 2023, la société n'était toujours pas immatriculée. Entre temps, les trois associés ont pris plusieurs engagements au nom de la société en formation :
Kilian a souscrit un emprunt bancaire de 20 000 €, au nom et pour le compte de Festifoto, société en formation, en présence d'Edouard.
Anna a signé un bail pour le lieu d’exploitation de la société au nom de Festifoto, société en formation.
Edouard a commandé des fournitures au nom de la société en formation, sans avoir obtenu de mandat écrit des deux autres associés.
La société n’est toujours pas immatriculée, la banque n’a pas reçu les échéances de remboursement, et la commande de fournitures n’est pas réglée.
Problème juridique
Quels sont les risques juridiques pour les trois associés concernant les engagements pris avant l’immatriculation de la société ? Il faut distinguer les hypothèses selon que la société est ou non immatriculée.
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